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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09537

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09537

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09537 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCCB Nom du ressortissant : [R] X SE DISANT [N] [X] [B] X SE DISANT [N] [R] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANTS : M. [R] X SE DISANT [N] né le 27 Janvier 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 1 [1] comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [G] [C], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de18 mois édictée le 22 janvier 2024 par l'autorité administrative et notifiée à la même date à l'intéressé. Par ordonnances des 21 octobre et 17 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[R] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 16 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[R] [N] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[R] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 décembre 2024 à 15 heures 08, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil d'[R] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2024 à 18 heures 46, en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, puisque celui-ci n'a pas commis d'acte d'obstruction à la mesure d'éloignement ou présenté une demande de protection ou d'asile dans le but d'y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes à ses sollicitations et que la menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public, telle que définie par la jurisprudence de la CJUE, ne peut être considérée comme caractérisée par les signalisations au FAED dont [R] [N] a fait l'objet, en l'absence de toute condamnation pénale, de constatation des infractions par les services de police ou de reconnaissance des faits par l'intéressé permettant d'en établir la matérialité, sauf à méconnaître le principe de la présomption d'innocence à valeur constitutionnelle et garanti par l'article 6 de la CEDH. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[R] [N]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024 à 10 heures 30. Par courriel reçu au greffe le 18 décembre 2024 à 18 heures 12, le conseil d'[R] [N] a transmis un mémoire complémentaire au terme duquel il soulève, au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA, l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention, laquelle peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel conformément à l'article 123 du code de procédure civile et ne suppose pas la démonstration d'un grief, en excipant de l'absence de production de la pièce justificative utile qu'est la copie actualisée et complète du registre, puisque celui-ci ne comporte pas la deuxième page faisant apparaître les mesures d'isolement, alors que l'autorité judiciaire doit pouvoir contrôler l'entier déroulement de la mesure et en particulier les conditions d'exercice des droits de la personne, sachant qu'il est apparu ce jour qu'[R] [N] a fait l'objet d'une telle mesure le 14 décembre 2024. [R] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[R] [N] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, en observant qu'elle n'a pas d'information à donner sur l'existence ou non d'une mise à l'écart concernant [R] [N], car elle considère que la seconde page du registre avec les informations sur ce point ne peut être regardée comme une pièce justificative utile, puisque le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité des mises à l'écart laquelle relève du seul juge administratif. [R] [N], qui a eu la parole en dernier, reprend les déclarations faites dans son dépôt de plainte sur les violences dont il dit avoir été victime après été placé à l'isolement, affirmant avoir dû ingérer un boulon pour pouvoir être conduit à l'hôpital afin d'y être soigné. Il ajoute qu'il n'est pas un voleur car s'il a fait des gardes à vue, il n'est jamais allé en prison. Il indique enfin qu'il souhaite sortir du centre de rétention car il ne se sent pas bien psychiquement. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[R] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.  Sur la recevabilité de la requête préfectorale L'article L. 743-9 du CESEDA énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 743-2 du même code, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. En l'espèce, le conseil d'[R] [N] soutient, au visa de ce texte, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, au motif qu'elle devait être accompagnée d'une copie actualisée et complète du registre comportant les informations relatives aux mesures, étant surabondamment observé que l'intéressé a fait l'objet d'une telle mesure le 14 décembre 2024. Il convient de rappeler que pour être qualifiées d'utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, les informations concernant les mises à l'écart doivent correspondre à l'effectivité d'une telle décision susceptible de porter atteinte aux droits et à la liberté de la personne retenue, de sorte que la production systématique de la page s'y rapportant dans le cadre des requêtes en prolongation, alors même qu'aucun événement n'y figure, n'est pas de nature à permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle, étant précisé que ce type de décision ne concerne pas l'ensemble des retenus. Dans le cas présent, il ressort toutefois du compte-rendu médical établi par le service d'accueil des Urgences des HCL de Lyon produit par le conseil d'[R] [N] que celui-ci est arrivé à l'hôpital le 14 décembre 2024 à 21 heures 14 après avoir été adressé par le centre de rétention dans un contexte de suspicion d'ingestion de clips de contention vers 20 heures et qu'il a vomi l'un de ces clips à 21 heures 43 alors qu'il se trouvait dans un box. Cette circonstance objective est un élément permettant de corroborer les dires de l'intéressé selon lesquels il a bien été placé à l'isolement le 14 décembre 2024, puisque le matériel ingéré par l'intéressé correspond à celui utilisé dans ce type de situation. Or, de son côté l'autorité administrative n'a pas entendu émettre d'observations particulières sur le contenu de la pièce médicale précitée et en particulier sur les conclusions à en tirer quant à à la réalité ou non d'une mise à l'écart d'[R] [N] préalablement à son arrivée à l'hôpital. En l'absence de contestation sérieuse, par la préfecture, de la mesure d'isolement dont [R] [N] a suffisamment justifié qu'elle avait eu lieu, il s'ensuit que la deuxième page du registre mentionnant cette mise à l'écart devait être jointe à l'appui de la requête préfectorale en prolongation. Il convient en conséquence de déclarer cette requête irrecevable et d'infirmer l'ordonnance déférée en ce sens, en ordonnant en tant que besoin la mise en liberté d'[R] [N]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [N], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, Déclarons irrecevable la requête formée par la préfète du Rhône en prolongation de la rétention administrative d'[R] [N], Ordonnons en tant que besoin la mise en liberté d'[R] [N], Rappelons à [R] [N] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 22 janvier 2024. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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