Texte intégral
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T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01238 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6IR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
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DOSSIER N° RG 22/01238 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6IR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte Patrigeon, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : 121
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [B] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 décembre 2025, M. [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal de Créteil aux fins de contester le refus de versement d’indemnités journalièes par la [3], confirmé par une décision implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024, renvoyée à celle du 16 octobre 2025 puis à celle du 9 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 13 février 2025.
Contradictoirement avisé M. [H] [F] de ces dates d’audience, il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
M. [H] [F], demandeur à l’instance, n’a pas comparu, ni son conseil, et ce, sans indiquer le motif de son absence.
Compte tenu de l’absence non justifiée du demandeur à l’audience du 24 mars 2025 devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [H] [F] à l’encontre de la [4] ;
+ Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.
Le Greffier La Présidente
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