Texte intégral
N° J 16-83.148 F-D
N° 5706
JS3
4 JANVIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [D] [A],
contre le jugement de la juridiction de proximité de RENNES, en date du 21 mars 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 119 à 121, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [A] a été poursuivi par ordonnance pénale de la juridiction de proximité à la suite du rejet de sa demande en exonération de la poursuite engagée contre lui pour une contravention d'excès de vitesse ; que, sur son opposition, M. [A], qui contestait l'infraction, a invoqué la nullité du supplément d'information opéré par le ministère public, et non par le juge de l'ordonnance pénale, afin de décrire les caractéristiques du cinémomètre utilisé par l'agent verbalisateur ;
Attendu que, pour écarter ce grief, et déclarer le prévenu coupable de la contravention poursuivie, le jugement retient que la mesure d'instruction demandée à l'examen de l'ordonnance pénale permet d'établir le procès-verbal électronique et l'émission de l'avis de contravention ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que les renseignements obtenus avant l'ouverture des débats par le procureur de la République qui se bornaient à compléter les éléments de l'enquête à l'issue de laquelle le ministère public avait saisi la juridiction répressive, avaient été communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire, la juridiction de proximité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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