Texte intégral
N° RC 24/01361
Minute n° 24/553
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [U]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 26 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 26 Juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [G] [U]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [U] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [Y] [K] en date du 25 juillet 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 23 Juillet 2024, reçu au Greffe le 23 Juillet 2024, concernant M. [G] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Juillet 2024 de M. [G] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [M] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[G] [U] ( patient sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers à compter du 14 mai 2016. Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins depuis lors. A la suite d’une réintégration en hospitalisation complète, la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 14 août 2023 autorisant la poursuite de la mesure. Il est ensuite sorti en programme de soins le 18 août 2023.
Le collège prévu à l’article R3211-2 du code la santé publique a rendu un avis le 17 juin 2024 en faveur du maintien de la contrainte de soins en soulignant que le patient est suivi depuis de nombreuses années pour un trouble délirant chronique avec une limitation intellectuelle le rendant vulnérable et que depuis plusieurs mois le patient échappe aux soins.
Le patient a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 17 juillet 2024 mais n’a pas été retrouvé à son domicile.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [U] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
[G] [U] n’est pas présent.
Le conseil de [G] [U] s’en rapporte à notre appréciation du fait de l’absence d’éléments médicaux depuis le 17 juillet 2024, sans soulever d’irrégularité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte de l’avis médical de réintégration du Docteur [I] en date du 17 juillet 2024 que le patient qui est suivi pour un délire chronique polymorphe est en rupture de soins depuis le mois d’avril 2024, qu’il nie toute pathologie et s’est montré récemment menaçant et harcelant à l’encontre de sa curatrice. Il ne répond pas aux sollicitations. La décision de réintégration a été prise avant recrudescence des troubles, étant précisé qu’il a déjà plusieurs fois été réintégré dans un contexte de décompensation suite à rupture de traitement.
L’avis motivé du 23 juillet 2024 du Docteur [I] mentionne que le patient ne se trouvait pas à son domicile lors de la tentative de réintégration le 18 juillet. Il n’a pas été retrouvé depuis.
Dès lors, dans la mesure où le certificat médical du Docteur [I] du 17 juillet 2024 établi que le patient avait besoin de soins en hospitalisation complète, ne respectait plus le programme de soins, sa réintégration était justifiée. Dans la mesure où le patient a pris la fuite pour échapper aux soins sous contrainte, se mettant ainsi en danger et sans possibilité d’amélioration de son état de santé, la mesure reste nécessaire et justifiée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [G] [U] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Juillet 2024 à :
- M. [G] [U]
- CONFLUENCE SOCIALE
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [M] [U]
La Greffière,
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