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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 89-86.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.085

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, a rejeté sa requête tendant à la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 775, 775-1 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code, " en ce que la décision attaquée a refusé d'exclure la mention au bulletin n° 2 du demandeur de la condamnation prononcée à son encontre ; " au motif adopté des premiers juges que le demandeur exerce la profession d'enseignant d'éducation physique et que, compte tenu de son métier et de l'exemple pernicieux qu'il peut offrir aux jeunes qu'il cotoie, il y a lieu de rejeter la requête ; " alors que le bulletin n° 2 ne peut être communiqué qu'à certaines personnes limitativement énumérées par l'article 776 du Code de procédure pénale ; que le motif pris de ce qu'il y a lieu de refuser la non-inscription compte tenu de l'exemple pernicieux que X... peut offrir aux jeunes qu'il cotoie ne saurait légalement justifier la décision, compte tenu du fait que les jeunes que cotoie X... ignorent nécessairement l'inscription ou la non-inscription au casier judiciaire " ; Attendu qu'en rejetant la demande du prévenu tendant à la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, les juges du fond n'ont fait qu'user de la faculté que leur reconnaît la loi et dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac, d Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz