Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPXQ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2022 - RG N°1120000046 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 50F - Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 05 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S.U. EDF ENR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS de Lyon n°B433 160 900
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A. FINANCO
RCS de BREST n°B 338.138.795
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Madame [E] [Y] épouse [T]
née le 19 Septembre 1977 à [Localité 4] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [V] [T]
né le 28 Septembre 1974 à [Localité 4] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Exposé des faits et de la procédure
En suite d'un démarchage à domicile, Mme [E] [Y] et M. [V] [T] ont signé le 6 novembre 2015 avec la SASU EDF ENR, un bon de commande portant sur l'installation d'un équipement photovoltaïque, outre, à titre de financement de l'opération, avec la SA Financo, une offre de contrat de crédit affecté, pour un montant de 38 426 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles, portant intérêts au taux de 3,24 %.
Soutenant que les panneaux photovoltaïques installés étaient défectueux et qu'à tout le moins leur exploitation ne permettait pas d'obtenir les avantages contractuellement escomptés, les époux [T] sont saisi, par assignation délivrée à la société EDF ENR le 28 février 2020 et à la société Financo le 4 mars 2020, le tribunal de proximité de Pontarlier aux fins essentiellement de :
- prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu auprès de la société EDF ENR ;
- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit conclu auprès de la société Financo ;
- condamner cette dernière à leur restituer les mensualités qu'ils lui ont déjà versées, tout en la privant de son droit à restitution du capital prêté à raison de sa faute dans le déblocage des fonds ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt de la société Financo ;
- condamner la société EDF ENR à leur payer la somme de 5 000 euros a titre de dommages et intérêts pour dol.
La société Financo demandait au tribunal de :
- juger n'y avoir nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit ;
- constater que les époux [T] avaient remboursé leur prêt par anticipation et qu'aucune somme n'était plus due à quelque titre que ce soit ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité ou résolution du contrat de crédit
par suite de la nullité ou résolution du contrat de vente, juger qu'elle n'avait commis aucune faute et que les époux [T] ne justifiaient d'aucun préjudice et limiter sa condamnation à la restitution aux emprunteurs aux seuls intérêts perçus suite au remboursement anticipé ;
- à titre subsidiaire, condamner la société EDF ENR à lui payer la somme de 50 029,11euros ou, à titre plus subsidiaire, la somme de 38 426 euros outre intérêts.
La société EDF ENR demandait au tribunal de :
- à titre principal, se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
- à titre subsidiaire, débouter les époux [T] et la société Financo de toutes leurs demandes.
Le tribunal de proximité de Pontarlier a, par jugement rendu le 3 mars 2022 :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EDF ENR ;
- prononcé la résolution judiciaire du bon de commande signé le 6 novembre 2015 entre les époux [T] et la société EDF ENR ;
- en conséquence, prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit entre les époux [T] et la société Financo ;
- débouté la société Financo de l'ensemble de ses demandes à l'égard des époux [T] pour être privée de sa créance de restitution, au vu de la faute qu'elle a commise ;
- condamné la société Financo à rembourser aux époux [T] toutes les échéances, intérêts et frais accessoires qu'ils ont déjà versées à la date de l'assignation selon montant à parfaire au jour du jugement ;
- débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du dol ;
- débouté la société Financo de ses demandes de dommages et intérêts à l'égard de la société EDF ENR tant au titre de sa responsabilité délictuelle qu'au titre de l'enrichissement sans cause ;
- débouté la société Financo de sa demande d'appel en garantie à l'égard de la société EDF ENR ;
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
- condamné solidairement la société Financo et la société EDF ENR à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
- le bon de commande était nul pour être trop flou dans ses mentions relatives à la marque des panneaux, le modèle et les caractéristiques de l'onduleur, ce qui empêche le consommateur de pouvoir comparer avec d'autres produits,
- les époux [T] n'ont pas eu conscience des vices affectant le contrat principal et n'ont pas eu l'intention d'y renoncer, au vu notamment de leur statut de consommateurs profanes, de sorte que l'exécution volontaire des contrats ne peut être retenue ;
- la résolution du bon de commande emporte résolution du contrat de crédit ;
- la société Financo, qui a commis une faute majeure pour avoir libéré des fonds, au vu d'un bon de commande violant les règles d'ordre public en matière de protection des consommateurs et de démarchage à domicile, doit être privée de sa créance de restitution du capital qu'elle a prêté aux époux [T] ;
- la résolution du contrat de crédit, en conséquence de la résolution du bon de commande, emporte pour chacune des parties d'être remise dans l'état antérieur et donc l'obligation pour la société Financo de restituer à l'emprunteur les mensualités qu'il lui a déjà versées ;
- ni l'existence d'un dol commis par la société EDF ENR ni le préjudice subi par les époux [T] ne sont prouvés ;
- la société Financo ne prouve pas la faute reprochée à la société EDF ENR, le préjudice qu'elle subit et le lien de causalité qui existe entre les deux, ce qui ne permet pas de mettre en cause la responsabilité extra-contractuelle de la société EDF ENR à l'égard de la société Financo ;
- l'enrichissement sans cause de la société EDF ENR à l'égard de la société Financo n'est pas établi puisque l'installation des panneaux photovoltaïques est la contrepartie des fonds qu'elle a perçus ;
- la société Financo n'explique pas le fondement de sa demande à être garantie par la société EDF ENR.
Par déclaration parvenue au greffe le 22 mars 2023, la société EDF ENR a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2023 et mise en délibéré au 7 novembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions transmises le 13 juillet 2023, la société EDF ENR demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du bon de commande, l'a condamnée à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et, statuant à nouveau sur ces chefs critiqués, de :
- débouter les époux [T] et la société Financo de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les époux [T] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les dépens.
Elle fait valoir que :
- le tribunal ne pouvait tout à la fois retenir une irrégularité du bon de commande au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation et prononcer la « résolution » du contrat, alors que la sanction prévue par l'article visé est la nullité du contrat ;
- la mention de la marque des panneaux et du numéro de commande n'est pas une obligation dont l'absence entraînerait l'irrégularité du bon de commande ;
- les caractéristiques de l'équipement et de l'onduleur sont décrites dans le bon de commande numérisé dont le client, en vertu du bon de commande papier, a expressément reconnu qu'il lui était opposable ;
- les époux [T] étaient parfaitement informés, préalablement à la signature du contrat d'installation de l'équipement photovoltaïque, que celui-ci avait pour finalité la vente de l'électricité produite, du nombre de panneaux devant être installés, du délai d'installation de cet équipement ;
- la mention du délai de livraison est suffisante, la date de livraison n'étant pas exigée ;
- le bordereau de rétractation est conforme aux dispositions légales ;
- les intimés sollicitent l'annulation du contrat pour dol sans que soit allégué de façon intelligible le motif et les faits propres à fonder leur demande ; de façon surabondante, une information précise leur a été fournie quant au revenu susceptible d'être généré par cet équipement et ils ne justifient pas que l'estimation qui leur a été remise ait été erronée ; enfin, l'erreur sur la
rentabilité ne constitue pas un vice du consentement ;
- la nullité, si elle existe, est relative et peut donc être confirmée par l'exécution volontaire, ce que les époux [T] ont fait ;
- sur la demande de résolution du contrat pour dol, les époux [T] ne démontrent ni que l'estimation de revenu pour la première année qui leur a été remise lors de la signature du contrat serait erronée ni l'existence d'une réticence dolosive ou pratique commerciale trompeuse d'EDF ENR ayant déterminé leur consentement ;
- si les crédits étaient annulés, les époux [T], emprunteurs à l'égard de la société Financo, demeurent tenus du remboursement du capital dès lors que l'équipement photovoltaïque fonctionne ; en tout état de cause, n'ayant pas emprunté le capital, elle ne saurait être condamnée à le « rembourser », à la société Financo, et ce d'autant, que cette dernière a libéré les fonds en toute connaissance des éléments du dossier , ce qui constitue une faute le privant de la faculté de l'appeler en garantie.
Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2022, les époux [T] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- débouter les sociétés Financo et EDF ENR de leurs demandes ;
- condamner la société EDF ENR au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour man'uvres dolosives ;
- condamner la société EDF ENR au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Financo au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Financo et EDF ENR aux dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que :
- le bon de commande présente un certain nombre d'irrégularités qui confinent à sa nullité : pas de précision si l'installation est installée aux fins d'une auto consommation ou d'une vente de l'énergie ; pas d'indication de la marque des panneaux et de l'onduleur, ce qui ne leur a pas permis d'être informés précisément sur les prix les conditions particulières de la vente et l'exécution des services proposés ; absence de précision sur les modalités et la durée des travaux : le document « les chiffres clés de votre générateur photovoltaïque » n'est pas signé par les parties et ne fait pas partie du bon de commande ;
- la différence entre la production annoncée au contrat et la production effective des panneaux solaires justifie la résolution du contrat de vente et d'installation, et par ricochet, du crédit affecté ;
- les fautes de la société Financo dans la vérification de la régularité du bon de commande et de l'exécution totale des prestations attendues la privent de son droit à restitution du capital qu'elle leur a prêté ;
- ils n'ont jamais manifesté leur connaissance du vice affectant l'acte de vente pas plus que leur volonté de couvrir la nullité affectant le dit acte.
La société Financo a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 octobre 2022 pour demander à la cour de :
> à titre principal : infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter les époux [T] de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
> à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions, infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions, et, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement les époux [T] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 38 426 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;
> à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions et en ce qu'il a dispensé les époux [T] de rembourser le capital, de :
- condamner la société EDF ENR à lui payer la somme de 38 426 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, sur le fondement délictuel et, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
> à titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en toutes ses dispositions et déboutait les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement les époux [T] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
- les condamner solidairement à lui rembourser, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire, au jour de l'arrêt à intervenir ;
> en tout état de cause, de :
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le bon de commande n'est entaché d'aucune cause de nullité : signature du contrat de crédit et d'une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges, acceptation de la livraison des marchandises, suivi des travaux, signature d'un contrat de raccordement avec la société Enedis et acceptation du raccordement, signature du contrat avec la société EDF pour la vente d'électricité, paiement de l'intégralité des mensualités du prêt depuis l'origine ;
- elle n'est tenue que d'une obligation à procéder à un simple contrôle de la régularité formelle des bons de commande lui permettant de détecter les causes de nullité flagrantes ; elle n'a commis aucune faute lors de la libération des fonds puisqu'elle ne s'était jamais engagée contractuellement à vérifier la mise en service de l'installation, laquelle fonctionne normalement ;
- les emprunteurs ne justifient ni d'un préjudice ni lien de causalité entre un préjudice et une faute de sa part de nature à la priver de sa créance de restitution du capital et ce d'autant que la société EDF ENR est solvable ;
- les époux [T] bénéficient d'une installation qui fonctionne et n'ont jamais versé aux débats les factures de vente d'électricité, de sorte que le manque de rentabilité invoqué n'est pas prouvé, étant précisé qu'ils ne justifient d'aucune promesse du vendeur relative au rendement ou à l'auto-financement ;
- la société EDF ENR pouvait parfaitement solliciter du tribunal la récupération du matériel et s'est donc enrichie du montant du capital qu'elle a reçu pour le compte des époux [T].
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur les dispositions préliminaires :
La disposition du jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EDF ENR, si elle est comprise dans la déclaration d'appel, n'a pas fait l'objet d'une demande dans leurs conclusions ; non soutenue devant la cour, cette disposition ne peut qu'être confirmée.
Par ailleurs, la cour constate que la demande aux fins d'annulation du jugement formée par la société EDF ENR dans sa déclaration d'appel n'est suivie d'aucun moyen de nullité ni demande d'annulation du jugement dans ses conclusions ultérieures, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Les époux [T] formulent une demande de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives alors que le jugement les avait déboutés de la même demande et qu'ils n'ont pas relevé appel du jugement dont ils demandent la confirmation en toutes ses dispositions. Dès lors, ce chef de demande n'est pas dévolu à la cour.
- Sur la nullité du contrat de vente au regard des irrégularités du bon de commande :
En préambule, la cour indique que constituent des éléments contractuels prouvés les documents signés par les époux [T] et datés du 6 novembre 2015 à savoir l' « offre énergie solaire photovoltaïque, devis bon de commande », « le récapitulatif de la commande », le document « Les chiffres clés de votre générateur électrique » et le mandat d'assistance administrative (pièces n° 2, 1, 3 et 9 de la société EDF ENR), à l'exclusion du document « Mon projet photovoltaïque » non signé et non daté (pièce n° 4 de la société EDF ENR).
L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 6 novembre 2015, date de conclusion des contrats, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats de l'espèce, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
L'article L. 121-17 I du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats de l'espèce, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 111-1 du code de la consommation ne définissant pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, il y a lieu d'appliquer le droit commun des contrats et en particulier l'article 1133 du code civil qui définit les qualités essentielles comme étant « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
En l'espèce :
Sur l'absence de précision de la finalité de l'installation (auto-consommation et non vente de l'énergie), les époux [T] ne justifient pas qu'ils aient fait entrer cette caractéristique dans le champ contractuel ; dès lors, l'absence de la précision de la finalité de l'installation ne constitue pas une irrégularité du bon de commande.
Sur l'absence de numéro du bon de commande, de précision de la marque des panneaux, de la qualité des cellules et de la marque des onduleurs, la cour rappelle que des éléments ne sont pas exigés expressément dans les textes sus-visés et constate, à la lecture des documents contractuels qui mentionnent la référence des panneaux, leur nombre, la puissance de crête, la référence et le nombre d'onduleur et le prix des panneaux et de l'onduleur, que la description de l'installation est suffisamment précise pour permettre à l'acheteur de vérifier sa qualité et son prix en les comparant à des offres concurrentes.
La cour, contrairement au premier juge, considère donc qu'il n'y a pas de cause d'irrégularité du bon de commande sur ces points.
Sur les délais de livraison et d'exécution des prestations, la cour relève que le bon de commande rédigé par le représentant de la société EDF ENR stipule seulement : « délai d'installation pour les particuliers : 5 mois à compter de la levée des conditions suspensives ».
Cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux époux [T] de déterminer de manière suffisamment précise quand la société EDF ENR aurait exécuté ses différentes obligations. (Civ. 1re, 15 juin 2022, n° 21-11.747).
Cette irrégularité du bon de commande est susceptible de faire encourir la nullité au contrat de vente et de prestation.
Cette nullité du fait du non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d'être couvertes par l'exécution volontaire de l'obligation par l'acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l'acte nul et de sa volonté de le réparer.
En l'espèce, la cour relève que les articles L. 111-1, L. 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat sont reproduits au verso du bon de commande tandis que la poursuite de leur exécution volontaire par les époux [T] du contrat de vente et d'installation est manifestée par l'absence d'exercice de leur droit de rétractation, l'acceptation des livraisons, la signature sans réserve de l'attestation de fin de travaux indiquant que ceux-ci sont terminés et conformes à leur demande, la demande de déblocage des fonds adressée à l'établissement bancaire et le remboursement régulier des mensualités du crédit.
Dès lors, les époux [T] ont valablement, par confirmation du contrat litigieux, couvert la cause de nullité susvisée, dont ils avaient pu se convaincre par la seule lecture des contrats.
La cour infirme donc le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente d'installation des panneaux photovoltaïques au motif d'une irrégularité du bon de commande.
- Sur la demande de résolution du contrat de vente pour insuffisance de rentabilité de l'installation et la demande de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives :
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [T] demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La cour n'est saisie ni d'une demande de nullité du contrat principal pour vice du consentement (dol), ni d'une demande de résolution du contrat pour dol, étant rappelé que seules les demandes figurant au dispositif des conclusions saisissent la juridiction.
Dans le corps de leurs conclusions, les époux [T] sollicitent, sans d'ailleurs préciser qu'il s'agit d'une demande subsidiaire, la « résolution du contrat à raison de l'insuffisance de la production électrique des panneaux photovoltaïques » dans un chapitre intitulé « Nullité du contrat principal ».
Suit un développement qui se contente de citer de la jurisprudence et des informations sur la production moyenne annuelle en Franche-Comté et des méthodes d'estimation de cette production et donc de sa rentabilité sans que ne soit caractérisé le dol invoqué.
La cour rappelle que :
- les vices du consentement conduisent non pas à la résolution d'un contrat mais à sa nullité,
- il n'est pas prouvé que les parties aient entendu mettre dans le champ contractuel, la rentabilité de l'installation comme élément essentiel ;
- pour les mêmes raisons que la nullité liée à l'irrégularité du bon de commande, la nullité liée au dol est relative et est donc couverte par l'exécution volontaire du contrat manifestée par l'absence d'exercice de leur droit de rétractation, l'acceptation des livraisons, la signature sans réserve de l'attestation de fin de travaux, la demande de déblocage des fonds et le remboursement régulier des mensualités du crédit.
En tout état de cause, au regard de la rédaction des conclusions de les époux [T], la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de résolution du contrat.
- Sur la demande de nullité du contrat de crédit :
Les époux [T] sollicitent que soit prononcée la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Financo comme résultant du caractère indivisible des deux contrats de vente et de crédit et de l'annulation du premier.
La cour ayant rejeté la demande d'annulation du contrat de vente et d'installation, il s'ensuit que la demande de nullité subséquente doit également être rejetée avec infirmation du jugement et l'exécution du contrat de crédit se poursuivre.
- Sur les demandes à l'égard de la société Financo :
La seule cause d'irrégularité du bon de commande ayant été couverte par l'exécution volontaire du contrat par les époux [T], la banque n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds.
Les dispositions du jugement condamnant la société Financo à rembourser les échéances que les époux [T] lui ont déjà versées et déboutant la société Financo de ses demandes subsidiaires à l'égard de la société EDF ENR sont infirmées, ces demandes étant mal fondées du fait du rejet de la nullité du contrat.
La demande de la société Financo tendant à la condamnation des époux [T] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement et à lui rembourser, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement sont rejetées comme étant superfétatoires, ces obligations résultant directement du contrat qui retrouve, par cet arrêt infirmatif, sa force de la chose décidée en vertu de l'article 1103 du code civil.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées et ces frais supportés par les époux [T] qui succombent.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Constate que la demande de Mme [E] [Y] et M. [V] [T] de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives n'est pas dévolue à la cour ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 3 mars 2022 par le tribunal de proximité de Pontarlier sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [Y] et M. [V] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du dol;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [E] [Y] et M. [V] [T] de leur demande de nullité du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques souscrit le 6 novembre 2015 auprès de la SASU EDF ENR ;
Déboute Mme [E] [Y] et M. [V] [T] de leur demande de nullité accessoire du contrat de crédit souscrit le 6 novembre 2015 auprès de la SA Financo ;
Déboute toutes les parties de toutes leurs demandes accessoires à la nullité de ces contrats ;
Déboute la SA Financo de sa demande de condamnation de Mme [E] [Y] et M. [V] [T] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement et à lui rembourser, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement ;
Condamne solidairement Mme [E] [Y] et M. [V] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d'appel comme celle de première instance, déboute Mme [E] [Y] et M. [V] [T] de leurs demandes et les condamne solidairement à payer à la SASU EDF ENR et à la SA Financo, chacune, la somme de 2 500 euros.
Le greffier Le président