Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-17.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.869
Date de décision :
3 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les loyers avaient été payés le 1er février 1999, soit près de trois ans après qu'ils aient commencé à ne plus l'être et à la suite d'une première période de non-paiements constatée par décision judiciaire, la cour d'appel a souverainement retenu sans se contredire ni se fonder sur l'existence d'une dette locative et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Linière du Ressault n'avait pas rempli son obligation principale de payer le prix de la location aux termes convenus, ce qui constituait un manquement particulièrement grave, de nature à justifier la résiliation du bail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ressortait du dispositif du jugement rendu le 8 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Louviers, confirmé ultérieurement, que M. et Mme X... avaient été condamnés à payer la somme de 82 942,25 francs à la société Linière du Ressault qui devait l'utiliser pour le financement des travaux de la toiture, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'aucune compensation ne pouvait avoir lieu avec une somme affectée à un objet précis par décision de justice, alors que la société Linière du Ressault n'établissait ni ne soutenait avoir déjà procédé, à ses frais, à la réfection du toit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Linière du Ressault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Linière du Ressault à payer la somme de 1 500 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique