Cour d'appel, 20 mars 2024. 24/00325
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00325
Date de décision :
20 mars 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/327
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDBN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 Mars 2024 à 11h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mars 2024 à 15H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [W]
né le 15 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/03/2024 à 14 h 12 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 Mars 2024 à 16h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [W]
représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Camille LAUGA ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [K] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mars 2024 à 15h18, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [W] ALIAS [H] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [F] [W] ALIAS [H] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mars 2024 à 14h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement,
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 19 mars 2024 en l'absence de ce dernier qui n'a pas souhaité comparaître ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches-du-Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur la délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 17 février 2024.
Dès le 19 février 2024, le consulat général d'Algérie à [Localité 2] a été saisi d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire avec l'envoi de la fiche biométrique et de l'audition de l'intéressé, le relevé d'empreintes décadactylaires et les photographies d'identité.
Le 11 mars 2024, après avoir sollicité la police aux frontières, la préfecture a été avisée que l'intéressé était connu en Espagne sous l'identité de SAAS Maroine et qu'il avait des antécédents à la loi sur les étrangers.
Le 15 mars 2024 un Routing a été mis en 'uvre pour la période du 19 au 31 mars 2024.
Le 17 mars 2024, la facture a été avisée que le consulat d'Algérie acceptait de délivrer un laissez-passer à bref délai.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'intéressé, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [W] ALIAS [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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