Tribunal Administratif de Nice, 05 octobre 2023. 2201908
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2201908
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme B A saisit le tribunal suite à la facture d'un montant de 165,87 euros émise par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de frais d'usage de déchetterie.
Elle indique ne pas comprendre la raison de la facturation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, pour défaut de conclusions et de moyens, et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci au fond.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par Mme B A, qui se borne à alléguer qu'elle ne comprend pas pourquoi il a été procédé par la métropole Nice Côte d'Azur à l'émission d'une facture d'un montant de 165,87 euros au titre de frais d'usage de déchetterie, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, ladite requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 5 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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