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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-18.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.743

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph Z..., 2°) Mme Juliette A... épouse Z..., demeurant ensemble quartier de Villeneuve, à Villes-sur-Auzon (Vauclause), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mme Y... Capelle épouse Broc, domiciliée ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, statuant sur une demande présentée par les époux Z... en revendication de la propriété exclusive d'une cour sur laquelle ouvrent leur immeuble et celui de Mme X..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 1991), pour déclarer cette cour en état d'indivision forcée entre les deux immeubles, retient que l'examen des titres de propriété ne permet pas de préciser nettement la limite entre les fonds respectifs des parties, que le terme vacant désignant cette cour dans un acte de 1864 est utilisé généralement pour les cours et ruelles communes et qu'il peut avoir été employé pour indiquer une restriction à la propriété, enfin, que l'aspect des façades de chacune des maisons et de la cour laisserait penser que l'on est en présence d'une cour commune aux deux maisons ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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