Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXRN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG23/00028
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me GREGONE -MBOMBO avocat pour Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
Direction juridique - [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Madame VENET conseillère en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juin 2019, M. [C] [U] a déposé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault (MDPH).
Par décision rendue le 03 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault (CDAPH) a octroyé à M. [U] l'allocation aux adultes handicapés et lui a refusé le bénéfice du complément de ressources.
Le 20 octobre 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour contester la décision de la CDAPH en ce qu'elle lui refuse le bénéfice du complément de ressources.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [U] de ses demandes au motif que son état de santé ne justifiait pas, au jour de la demande, la reconnaissance d'un taux d'incapacité d'au moins 80% avec une capacité résiduelle de travail inférieure à 5%.
Par déclaration électronique du 24 février 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 19 janvier 2023 ;
- juger que M. [U] remplit les conditions nécessaires pour bénéficier du complément de ressources ;
- juger qu'il bénéficiera à compter du 03 octobre 2019 du complément de ressources ;
À titre subsidiaire, si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée ;
- ordonner une mesure d'expertise avec mission pour l'expert désigné de dire si M. [U] présente un taux d'incapacité d'au moins 80% et, dans l'affirmative, un taux de capacité résiduelle de travail inférieur à 5%.
En tout état de cause,
- condamner la MDPH de l'Hérault à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le complément de ressources:
Aux termes des articles L.821-1-1 et D.821-4 du code de la sécurité sociale,(abrogé à compter du 1er décembre 2019 par l'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018) le complément de ressources est servi, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5%.
M. [U] fait valoir qu'il remplissait , au jour de la demande, les conditions d'attribution du complément de ressources en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 80% et d'une capacité de travail inférieure à 5%.
Il estime que le tribunal a retenu à tort que la MDPH avait commis une erreur matérielle en retenant dans sa décisiondu 03 octobre 2019 un taux de 80%.
Pour rejeter la demande de complément de ressources, le tribunal a statué ainsi:
'A l'examen des documents versés au dossier et en l'absence de M. [U], le médecin consultant note une schizophrénie accompagnée de traits de paranoïa, des gonalgies, dorsalgies. Le médecin consultant ne trouve aucun élément justifiant le taux de 80% retenu par erreur et en toute hypothèse aucune justification d'une capacité résiduelle de travail inférieure à 5%.'
Concernant le taux d'invalidté, la décision rendue le 03 octobre 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault (CDAPH) qui a octroyé à M. [U] l'allocation aux adultes handicapés et lui a refusé le bénéfice du complément de ressources est rédigée ainsi:
'Allocation aux adultes handicapés (renouvellement)
'Votre taux d'incapacité est évalué entre 50% et 79%.
Vous connaissez une restriction substantielle et durable du fait de votre handicap, pour l'accès à l'emploi. Conformément à l'article L821-2 du code de la sécurité sociale, ces conditions justifient l'attribution de l'allocaion aux adultes handicapés.
Pour la période du 01/02/2020 au 31 janvier 2025.
Complément de ressources
Votre taux d'incapacité est évalué supérieur ou égal à 80%. Votre capacité de travail , du fait de votre handicap, est estimée supérieure à 5%. Conformément à l'article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources ne peut vous être attribué. La CAF(ou MSA) étudiera les conditions administratives pour une attribution éventuelle de la majoration pour la vie autonome'
La contradiction entre le taux d'incapacité évalué entre 50% et 79% au titre de l'AAH et celui évalué comme étant supérieur ou égal à 80% au titre du complément de ressources ne permet pas, à elle seule, d'en déduire que le taux supérieur ou égal à 80% retenu à ce dernier titre l'a été par erreur. Seule l'analyse des pièces produites peut permettre de déterminer le taux d'incapacité qu'il convient de retenir.
Sur le taux d'incapacité:
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, M. [U] fait valoir qu'au jour de la demande, son taux d'incapacité était supérieur ou égal à 80%.
Il produit:
- le certificat médical initial joint au formulaire de demande auprès de la MDPH en date du 06 juin 2019 mentionnant qu'il présente le pathologie suivantes: schizophrénie avec angoisses et insomnies, paranoïa, gonalgies, dorsalgies et qu'il est suivi par un psychiatre.
- des certificats médicaux du docteur [P] [H] en date , du 2 juillet 2013 , du 20 octobre 2010, et l'un daté du '30/06" qui font pour l'essentiel état d'un syndrome anxio-dépressif sachant que le cerificat du 20 octobre 2010 fait état des symptômes suivants: 'chute thymique, angoise majeure avec ses corollaires (céphalées...oppression, trouble du sommeil et comportements de type obsessionnels: vérifications-phobies d'impulsion répétitions)....'.
La cour est suffisamment éclairée par les éléments produits pour statuer sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise dont la demande sera rejetée.
Par ailleurs, l'analyse des pièce produites par M. [U] ne permet pas de retenir qu'il présentait, au jour de la demande, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne , mais qu'il souffre des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale , de sorte qu'il convient de retenir un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.
M. [U] ne remplissant pas la première condition lui permettant de bénéficier du complément de ressources puisque son taux d'incapacité n' est pas égal ou supérieur à 80% , cest à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'expertise
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judicaire de Montpellier.
Laisse à l'appelant la charge des dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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