Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-30.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.151
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mai 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par quatre ordonnances du 19 mai 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et siège social de la société Exofarma susceptibles d'abriter également l'entreprise individuelle de M. Claude X... -Vanden conseil CCE- et les sociétés Compagnie commerciale européenne et Kosmetica export, ... 1er, et aux domiciles respectifs de M. Claude X... , de Mme Edwige X... et de M. et Mme Agop Y... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés BVBA Kosmetica export, Compagnie commerciale européenne, l'entreprise individuelle Vanden conseil CCE et de la société Exofarma ;
Sur la fin de non-recevoir formée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, la déclaration ayant été faite au greffe du tribunal de grande instance de Paris par un avoué à la Cour, sans que soit annexé le pouvoir spécial, imposé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la fin de non-recevoir est fondée, qu'un avoué n'est pas dispensé de la production du pouvoir spécial dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi; qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été annexé à la déclaration ainsi qu'il résulte de ses mentions, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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