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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 89-43.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.533

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Max F..., demeurant Lou X..., impasse Paul Arène, Sollies-Pont (Var), 2°/ M. André C..., demeurant ..., Les Angles (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Brossette, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., Y..., E..., I..., G..., A..., B..., Pierre, conseillers, Mme Z..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. F... et C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettres du 19 janvier 1978, MM. F... et C... ont été licenciés par la société Brossette pour motif économique, avec une autorisation ministérielle ; que par arrêt du 16 octobre 1985, le Conseil d'Etat a confirmé un jugement du tribunal administratif ayant annulé l'autorisation ; Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 mai 1989) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la prime d'ancienneté, alors, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés avaient fait valoir qu'aucun règlement transactionnel n'était intervenu entre les parties en ce qui concerne le paiement de la prime d'ancienneté ; que le conseil de prud'hommes, dans son jugement du 14 avril 1980, n'avait pas pu constater un tel accord inexistant, le dispositif de son jugement étant parfaitement muet à cet égard ; que, dès lors, en retenant néanmoins que les appelants ne contestaient pas que le conseil de prud'hommes aurait retenu que la prime d'ancienneté avait fait l'objet d'un règlement transactionnel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des salariés, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne procédant à aucune recherche tendant à établir si un projet de règlement amiable concernant la prime d'ancienneté avait effectivement abouti à un accord ferme entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; et alors, enfin, que la prime d'ancienneté prévue par la convention collective doit être accordée pour la période pendant laquelle les salariés possèdent un emploi hiérarchique inférieur au coefficient 380 ; qu'à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en avril 1979, soit le dernier mois correspondant au préavis de quinze mois effectué par les salariés, ces derniers avaient été classés par l'employeur au coefficient 450 ; qu'en refusant, au vu de ce seul motif, d'accorder aux appelants la prime d'ancienneté sans nullement rechercher si, au cours des années antérieures au mois d'avril 1979, les salariés n'étaient pas effectivement classés au niveau 300, inférieur à 380, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des commerces de gros non alimentaires ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation d'écrits et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir écarté leurs demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que l'arrêt attaqué constate qu'en vertu d'un acte administratif revêtu de l'autorité de la chose décidée et devenu irrévocable, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licenciement en se fondant, en particulier, sur le fait que l'employeur n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser les deux cadres de l'entreprise les plus anciens ; d'où il suit qu'en déclarant qu'en dépit d'une telle décision administrative, le licenciement décidé par l'employeur seul était licite et qu'il n'y avait pas lieu pour le juge judiciaire d'apprécier les possibilités de reclassement et les aptitudes professionnelles des salariés concernés, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et, par là-même, la loi des 16 et 24 août 1790 ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a nullement refusé d'apprécier les possibilités de reclassement et les aptitudes professionnelles des salariés concernés ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Etablissements Brossette, alors, d'une part, que, en cas de licenciement collectif, l'ordre des départs est établi en fonction inverse des aptitudes professionnelles, le licenciement portant d'abord sur les personnels présentant les moindres aptitudes ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué n'a nullement recherché si la décision de l'employeur était bien motivée comme il se devait par la moindre aptitude de MM. F... et C... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à égalité d'aptitudes professionnelles, les licenciements ont lieu en commençant par les salariés ayant le moins d'ancienneté ; qu'à cet égard, la cour d'appel n'a procédé à aucune recherche tant en ce qui concerne le niveau d'aptitude professionnelle des salariés estimé par l'employeur que la durée d'ancienneté de ces salariés par rapport aux salariés conservés, privant de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en outre, dans leurs conclusions d'appel, les salariés avaient fait valoir que leur ancienneté les désignait comme les derniers à pouvoir figurer sur la liste des salariés licenciés et ce d'autant que leurs qualités professionnelles n'avaient jamais été remises en cause par l'employeur ; que le choix par la direction de les licencier était exclusivement dicté par des considérations d'ordre financier ; que, dès lors, en n'apportant aucune réponse à ce chef péremptoire des conclusions des appelants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement considéré que l'employeur était en droit de privilégier le critère tiré des aptitudes professionnelles, a constaté que, ce faisant, l'employeur n'avait commis aucun détournement de pouvoir vis-à-vis des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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