Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-12.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.220
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. E..., Stévens, J...
X... du Pont, demeurant derrière le C.E.S. à Mahina, Tahiti, Polynésie-Française,
2 / M. Jean-Jacques Y..., demeurant Afareaitu-Moorea, Polynésie-Française,
3 / Mme Véronique, Marcelle K..., divorcée de M. James D..., demeurant près du Temple adventiste à Papeari PK 55, Polynésie-Française,
4 / Mme Z..., Amélie Y..., veuve non remariée de M. Harry A..., demeurant ..., Polynésie-Française,
5 / M. François Y..., demeurant ..., Polynésie-Française,
6 / M. Jymni Rolland X... du Pont, époux de F... Puara Mateau, demeurant à Faaa PK 6,500, Polynésie-Française,
7 / Mlle Linda L...
X... du Pont, demeurant derrière le C.E.S. à Mahina, Polynésie-Française,
8 / M. B..., Pevatunoa X... du Pont, demeurant Faaa PK 6,500, Polynésie-Française,
9 / M. Marc G...
X... du Pont, demeurant ..., Polynésie-Française,
10 / M. Henry M...
X... du Pont, demeurant ..., Polynésie-Française,
11 / M. Charles Walter Y..., demeurant Faaa PK 6,500, Polynésie-Française, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme Heimata H...
X... du Pont, sans profession, épouse de M. Maurice, Charles C..., demeurant derrière le C.E.S. à Mahina, Polynésie-Française, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts X... du Pont et de Mme K..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1995, Me Spinosi, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de MM. E... Stevens J...
X... du Pont, Jean-Jacques Y..., Mmes Véronique Marcelle K..., Z... Amélie Y..., MM. François Y..., Jymmi Rolland Y..., Mlle Linda L...
X... du Pont, MM. Georges I...
X... du Pont, Marc G...
X... du Pont, Henry M...
X... du Pont, Charles Walter Y... se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 22 juillet 1993, par la cour d'appel de Papeete, au profit de Mme C... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à MM. E..., Jean-Jacques Y..., à Mmes K..., et Dollina X... du Pont, à MM.
François et Jymmi X... du Pont, à Mlle Linda Y..., à MM. Georges, Marc, Henry et Charles X... du Pont du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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