Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-84.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.366
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry,
- Z... Philippe,
- Y... Christiane,
- Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1993, qui, pour abus de confiance, les a condamnés chacun à une amende 50 000 francs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X..., Philippe Z..., Christiane Y... et Stéphane Y... coupables d'abus de confiance ;
"aux motifs que les commissaires-priseurs ont prélevé à titre d'honoraires et remboursements de débours, sur les fonds provenant des ventes, des sommes supérieures à celles autorisées par la réglementation, dont ils ont par la suite justifié auprès de leurs mandants la sincérité au moyen de documents sur lesquels ils faisaient apparaître des notes de frais totalement fictifs ou excessifs ; que de tels agissements sont constitutifs du délit d'abus de confiance les commissaires ayant détourné à l'évidence partie des fonds qu'ils détenaient en provenance des ventes à titre de mandat, à charge pour eux d'en faire un emploi déterminé ou de les restituer en leur totalité ou après déduction des seuls frais et débours réellement exposés, à leur profit exclusif ; que l'expert commis par le magistrat instructeur a encore pu déterminer que le produit de certaines ventes n'avait pas été restitué aux vendeurs propriétaires depuis des années ;
"alors que, d'une part, les demandeurs avaient fait valoir, dans leurs conclusions, que l'entrepôt 222, dans lequel étaient vendues les voitures saisies par les maisons de crédit, devait être assimilé à une salle des ventes et que donc les frais de 6 % avaient été correctement appliqués ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui était de nature à ôter tout caractère frauduleux aux frais légaux réclamés, et en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles cet entrepôt ne pouvait être considéré comme une salle au sens de l'article 8 du décret du 21 novembre 1956, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, il résulte des conclusions des demandeurs régulièrement déposées devant la cour d'appel que les frais de publicité réclamés aux vendeurs, loin d'être fictifs, étaient seulement forfaitaires en raison du caractère groupé des ventes et des différentes catégories des salles de vente, et que ces frais étaient librement débattus avec le vendeur avant toute vente, ce qui excluait tout abus de confiance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir l'absence de détournement et d'intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait déclarer les demandeurs coupables des faits qui leur étaient reprochés, sans rechercher si les vendeurs, dont il est constaté qu'ils avaient oublié certains objets de faible valeur, n'avaient pas volontairement abandonné les sommes correspondantes aux commissaire priseurs, qui auraient été dès lors libérés de leur obligation vis-à -vis de leurs mandants" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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