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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 janvier 2025. 2500449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500449

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) déclarer la requête recevable ; 2°) de constater l'urgence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, d'avoir à délivrer une convocation dans les 15 jours afin que Mme B puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la requérante est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, valable du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2025, portant la mention " passeport talent " ; cela fait 4 mois qu'elle tente, en vain, de prendre un rendez-vous en ligne afin de déposer sa demande de changement de statut en préfecture ; elle risque de se retrouver dans une situation très précaire tant professionnellement que personnellement ; - la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Deme, déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme A B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Deme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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