Tribunal Administratif de Grenoble, 31 janvier 2025. 2500449
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500449
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) déclarer la requête recevable ;
2°) de constater l'urgence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, d'avoir à délivrer une convocation dans les 15 jours afin que Mme B puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la requérante est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, valable du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2025, portant la mention " passeport talent " ; cela fait 4 mois qu'elle tente, en vain, de prendre un rendez-vous en ligne afin de déposer sa demande de changement de statut en préfecture ; elle risque de se retrouver dans une situation très précaire tant professionnellement que personnellement ;
- la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d'urgence ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Deme, déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Mme A B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Deme et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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