Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00309 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U544
Le 27 Février 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, et [Z] [A], greffier stagiaire en pré-affectation ;
Nous trouvant à l’hôpital [Z] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [O] [P], régulièrement convoqué, assisté de Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 24 Février 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [O] [P] né le 28 Novembre 1985 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [O] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat et conformément à l’article R.6111-40-5 du code de la santé publique le 18 février 2026, en raison de troubles du comportement en détention, celui-ci ayant déclenché un incendie dans sa cellule en pensant que son codétenu était « l’anti-christ ». Il ne présentait aucune critique de son geste et du potentiel danger qu’il présentait. Il était désorganisé, délirant et demandait son retour en détention.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 24 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [O] [P] présente à ce jour un état de désorganisation psychique majeur, un cours de la pensée diffluent et incohérent, des coqs-à-l ’âne et des idées délirantes mystiques rendant les échanges laborieux pour le patient et ses interlocuteurs. Le médecin psychiatre fait mention d’un comportement mal ajusté avec les soignants et les autres patients. Il ne perçoit pas le caractère pathologique de ses propos, de son comportement et le risque potentiel de mises en danger. Il ajoute enfin que l’adhésion aux soins et le comportement de Monsieur [P] sont très fragiles dans ce contexte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat
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