Cour de cassation, 29 novembre 1995. 92-41.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.736
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association le maintien à domicile des personnes handicapées dite et ci-après désignée association "LE MA DO PE H", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Monique X..., demeurant 80140 Rambures, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1987 par l'Association pour le maintien au domicile des personnes handicapées, en qualité d'auxiliaire de vie ;
que, licenciée pour motif économique le 30 octobre 1989, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes dont des rappels d'indemnités kilométriques ;
Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement des frais de déplacement sur la base du tarif fiscal, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle prévoyant les modalités de remboursement de frais de déplacement, les bases forfaitaires retenues par l'employeur devaient être écartées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les parties avaient convenu de se référer aux barêmes des indemnités kilométriques établis par l'administration fiscale pour déterminer les indemnités litigieuses, et sans se prononcer sur l'usage invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X..., envers l'Association "LE MA DO PE H", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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