Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2022. 2207417
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207417
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2207417, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II./ Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2207418, Mme C B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- leur droit d'être entendus a été méconnu ;
- les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2022 à 10 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2207417 et n°2207418 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. et Mme B, ressortissants albanais, les arrêtés attaqués du 20 octobre 2022.
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils répondent donc à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, les requérants ne font état d'aucun élément qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration de nature à influer sur le sens des décisions d'éloignement dont ils font l'objet. Ainsi, le fait que le préfet n'ait pas mis en mesure les intéressés de présenter leurs observations est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés.
6. En troisième lieu, M. et Mme B ne sont présents que depuis environ un an sur le territoire français. Ils ne possèdent aucune attache sur le territoire français en dehors de leur propre cellule familiale composée de leurs trois enfants mineurs, tandis qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine. Ils ne font par ailleurs état d'aucun élément d'intégration particulier. En outre, les mesures d'éloignement dont ils font l'objet n'impliquent pas une séparation des enfants de leurs parents. La scolarité des enfants peut également se poursuivre dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 : M. et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207417 - 2207418
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