Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-14.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.463
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François Z...,
2 / Mme Madeleine Y... épouse Z..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société civile immobilière ..., dont le siège est sis à la même adresse, représentée par son gérant en exercice, M. Patrick X..., demeurant comme ci-devant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Z... avaient déclaré, à plusieurs reprises, dans leurs conclusions, qu'ils souhaitaient prendre leur retraite, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnité de rempli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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