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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-21.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.275

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10468 F Pourvoi n° X 18-21.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme K... N..., épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté H... A... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire payée à K... N... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 33 VI alinéa 1 de la loi 2004-439 du 26 mai 2004, « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » ; que l'alinéa 2 de cet article prévoit que « l'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi » ; que l'article 276-3 du code civil prévoit que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge » ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'il appartient au débiteur de la prestation de démontrer de façon alternative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif ; qu'en l'espèce, le jugement prononçant le divorce et homologuant la convention des époux fixant la rente viagère est en date du 20 mars 1998 ; qu'à cette date, les époux, l'un et l'autre nés en [...], étaient âgés de 59 ans ; que les revenus mensuels nets retenus étaient pour le mari de 3.757 francs suisses (3.043 euros) et pour l'épouse de 5.274, 71 francs français (804 euros), sans autre précision, notamment s'agissant de la consistance de leurs patrimoines respectifs et de leurs charges ; que l'article 3 de la convention définitive prévoyant à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle d'une durée illimitée d'un montant de 2.445 francs français (373 euros) a, compte tenu de l'âge des conjoints, nécessairement envisagé les revenus dont bénéficierait H... A... lors de sa retraite, qui était prévisible, ainsi que ceux d'K... N... ; qu'H... A..., qui s'est remarié depuis, a justifié percevoir un revenu tiré de sa rente vieillesse d'un montant mensuel de 1.110 euros, ses revenus mensuels déclarés selon l'avis d'imposition 2013 se sont élevés à 1.690 euros, tandis que ceux de sa nouvelle épouse étaient de 1.290 euros , qu'H... A... est propriétaire avec son épouse depuis 2005 d'une maison située à [...] achetée 70.000 euros et qui vaudrait selon lui 150.000 euros et sur la valeur réelle de laquelle il demeure taisant ; qu'il n'allègue aucune charge exceptionnelle, qu'il ne produit aucun élément d'actualisation de ses revenus, charges ni de son patrimoine et de sa valeur ; qu'K... N..., qui s'est également remariée, produit l'avis d'imposition sur les revenus de son foyer pour l'année 2012 selon lequel elle a reçu 7.619 euros de retraite (soit 634 euros par mois), outre 5.016 euros de pension alimentaire et son époux 22.763 euros (soit 1.896 euros par mois), qu'il n'est pas contesté qu'elle est propriétaire avec son mari d'une maison acquise en 2013, payée comptant 192.217 euros, qu'au titre de ses charges, elle invoque le remboursement d'un emprunt immobilier (capital 70.000 francs français) à compter du 10 septembre 1996 (soit deux ans avant le divorce) jusqu'au 10 août 2015 (échéances fixes de 1.458,33 Frs ou 222,32 euros) ; qu'elle ne produit aucun élément d'actualisation de ses revenus et charges, ni de son patrimoine et de sa valeur ; qu'il ressort de ces éléments que les ressources ou les besoins d'H... A... ou d'K... N... n'ont pas subi de changement important ; qu'il apparaît ainsi que la situation financière d'K... N... qui ne devrait pas évoluer dans l'avenir, compte tenu de la perception mensuelle de la rente à titre de prestation compensatoire et de la consistance de son patrimoine immobilier, est légèrement plus favorable que celle de son ancien mari dont les revenus n'évolueront pas non plus ; qu'K... N... a reçu à titre de prestation compensatoire depuis la date du divorce, qui doit seule être prise en compte, soit pendant 20 ans la somme totale de 89.457 euros hors indexation ; qu'il en ressort, vu les dispositions combinées des articles 276 et 271 du code civil examinées ci-dessus que la somme globale reçue par K... N... à titre de prestation compensatoire ne lui a pas procuré un avantage manifestement excessif ; qu'il convient en, conséquence de débouter H... A... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire servie à K... N... et en conséquence d'infirmer le jugement ; 1) ALORS QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271 du code civil, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. A... de sa demande de suppression de la rente viagère servie à Mme N..., que la somme totale de 89.457 € reçue par cette dernière à titre de prestation compensatoire, depuis le prononcé du divorce, « ne lui a[vait] pas procuré un avantage manifestement excessif », sans recherche si le maintien en l'état de ladite rente ne lui procurerait pas à l'avenir un tel avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'en appréciant l'existence d'un avantage manifestement excessif au seul regard des critères d'octroi d'une prestation compensatoire, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le maintien de la rente ne procurait pas à Mme N... un avantage excessif compte tenu de son âge et de son état de santé et de ce qu'elle ne serait pas empêchée de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du code civil ; 3) ALORS QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271 du code civil, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'en écartant tout avantage manifestement excessif procuré par le maintien de la prestation compensatoire à Mme N... sans évaluer même sommairement le patrimoine en capital de cette dernière au jour où elle devait statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du code civil ; 4) ALORS en toute hypothèse QUE les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme N... était propriétaire avec son nouvel époux d'une maison acquise en 2013, payée comptant 192.217 €, la cour d'appel a relevé que Mme N... ne versait aux débats aucun élément permettant d'apprécier la valeur de ce bien ; qu'en s'abstenant de tirer toute conséquence de ce défaut de production qui l'empêchait d'évaluer le patrimoine de Mme N... et, partant, d'apprécier l'existence d'un avantage manifestement excessif que procurerait à cette dernière le maintien de la rente viagère en l'état, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile, ensemble les articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du code civil ; 5) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande, M. A... faisait valoir, pièce à l'appui, que pendant la période de séparation de corps et avant le divorce, Mme N... avait acquis terrain et l'édification d'un immeuble dessus et que cet élément devait être désormais pris en compte (concl. p. 5, § 4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE la prestation compensatoire fixée par le juge ou par convention des époux sous l'empire des lois du 11 juillet 1975 et du 30 juin 2000 sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, depuis le jugement du 24 avril 1998 prononçant le divorce et homologuant la convention des époux fixant la rente viagère, Mme N... s'était remariée, qu'elle avait fait l'acquisition avec son nouveau mari d'une maison d'habitation et que les revenus à prendre en considération étaient désormais ceux du couple ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de sa demande en suppression de la rente viagère, que les ressources de Mme N... n'avaient pas subi de changement important, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du code civil ; 7) ALORS QUE la prestation compensatoire fixée par le juge ou par convention des époux sous l'empire des lois du 11 juillet 1975 et du 30 juin 2000 sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, depuis le jugement du 24 avril 1998 prononçant le divorce et homologuant la convention des époux fixant la rente viagère, les conditions de vie respectives des anciens époux s'étaient équilibrées puisque la situation financière de Mme N... était désormais « légèrement plus favorable que celle de son ancien mari », alors qu'il existait auparavant entre eux une importante disparité de revenus ; qu'en retenant que les ressources des parties n'avaient pas subi de changement important, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du code civil ; 8) ALORS QUE la prestation compensatoire fixée par le juge ou par convention des époux sous l'empire des lois du 11 juillet 1975 et du 30 juin 2000 sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en s'en tenant aux revenus de Mme N... et de son nouvel époux, sans procéder à une évaluation, même sommaire de leur patrimoine immobilier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du code civil ; 9) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a commencé par constater que, depuis 2005, M. A... était propriétaire avec sa nouvelle épouse d'une maison située à [...], achetée à un prix de 70.000 € et qui, selon les estimations de l'intéressé, vaudrait 150.000 € ; qu'en énonçant ensuite que M. A... demeurait taisant sur la valeur réelle de ce bien, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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