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Tribunal Administratif de Lille, 28 décembre 2023. 2309487

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2309487

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, M. et Mme B se bornent, dans le délai de recours, de façon confuse et peu lisible et après avoir longuement rappelé les étapes des procédures d'imposition dont ils ont fait l'objet au titre des années 2012 à 2017, à se plaindre du délai pris par l'administration fiscale pour répondre aux réclamations préalables qu'ils avaient présentées les 12 février 2017 et 17 septembre 2019 et qu'ils jugent anormalement long. Cette circonstance est toutefois dépourvue de toute incidence sur la régularité des procédures d'imposition et le bien-fondé des impositions en litige. Et si les requérants contestent l'absence de " reprise " du " déficit antérieur de 2014 ", ils n'assortissent cette contestation d'aucune précision suffisante, juridique notamment, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, la requête de M. et Mme B peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 28 décembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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