Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03440 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4N
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [L]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
- [U] [L]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 20 août 2019 acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [U] [L] un prêt personnel expresso (dossier n°38195521273) d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable au taux nominal de 4,40 % (soit un TAEG de 4,66 %) en 72 mensualités de 395,70 euros sans assurance.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [U] [L] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 348,03 euros, dans un délai de 15 jours, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 août 2023 avisée le 21 août 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [U] [L], une mise en demeure par lettre recommandée en date du 13 novembre 2023, la sommant de payer, sous 8 jours, l’intégralité des sommes dues soit 11 483,33 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 15 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant au fonds, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Déclarer la SAS SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 septembre 2023 ; Condamner à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1 652,80 € au titre des échéances impayées et 9 075,22 € au titre du capital restant dû, sommes qui porteront intérêts de retard au taux contractuel de 4,40 % à compter de la déchéance du terme du 6 septembre 2023 ;Condamner à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 840,72 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,Condamner à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner aux entiers dépens Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l'audience qui s’est tenue le 3 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Madame [U] [L] régulièrement assignée à l’étude de l’huissier ne comparait pas, n'est pas représentée et n’a pas fait connaitre au tribunal le motif de son absence.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [U] [L] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SAS SOGEFINANCEMENT.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 20 août 2019, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce la SAS SOGEFINANCEMENT poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique du compte établi depuis l’origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 15 avril 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu au mois d’avril 2023.
En conséquence, l'action de SAS SOGEFINANCEMENT est recevable.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT produit une offre de crédit signée électroniquement, un fichier de preuve des signatures « IDEMIA », des éléments d'identité et de solvabilité (carte d'identité, fiche de paie de mars, avril et mai 2019, relevés de comptes).
On peut constater que Madame [U] [L] a utilisé les fonds et que la société DOCAPOSTE en sa qualité de prestataire de service de certification électronique (PSCE) atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le contrat de prêt.
Dans ces conditions, et alors que la défenderesse a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé les fonds de la SAS SOGEFINANCEMENT, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 348,03 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à la défenderesse, le 11 août 2023 et avisé le 21 août 2023 ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai de 15 jours après présentation de la mise en demeure, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 septembre 2023.
Sur le montant de la créance :
* Sur le principal :
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Enfin, il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
Dès lors, au vu du décompte de la créance arrêté au 13 octobre 2023, de l’historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme arrêtés au mois de septembre 2023, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s’élève à la somme de 10 741,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% sur 9075,22 euros à compter du 6 septembre 2023 date de la déchéance du terme.
En conséquence, Madame [U] [L] sera condamnée au paiement de cette somme.
* Sur la clause pénale :
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à Madame [U] [L] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 840,72 euros.
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [U] [L], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [U] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 20 août 2019 de 25 000 euros accordé par SAS SOGEFINANCEMENT à Madame [U] [L] sont réunies au 6 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 10 741,67 euros au titre du prêt personnel du 20 août 2019, et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 9 075,22 euros à compter du 6 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 200 € au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SAS SOGEFINANCEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé aux date, jour et mois sus mentionnés
Le greffier Le juge des contentieux de la protection