Cour de cassation, 02 juin 1988. 88-60.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.492
Date de décision :
2 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., en sa qualité de maire de la commune d'Ayherre (Pyrénées Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, en matière électorale, au profit de Madame Véronique D... veuve E..., actuellement Maison Bittoriania, Macaye, Hasparren (Pyrénées Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, d'une part, que l'article L. 25 du Code électoral édicte que les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance ; que, dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indument inscrit ; et que le même droit appartient au préfet et au sous-préfet ; que cette énumération est limitative ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 27 du même code, le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes et à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal d'instance ; Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir en cassation contre une décision qui a statué sur l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale ne peut être exercé par le maire en cette qualité ; Attendu que le présent pourvoi est formé par le maire de la commune d'Ayherre contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Palais qui, le 6 mai 1988, a statué sur le droit de Mme E... à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Qu'il s'en suit que ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt huit ;
Où étaients présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. A..., Z..., X..., C... de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers ; Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
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