Cour d'appel, 18 mars 2014. 12/02457
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02457
Date de décision :
18 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02457.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no 829
ARRÊT DU 18 Mars 2014
APPELANT :
Monsieur Joël X...
...
53140 ST SAMSON
comparant, non représenté
INTIMEE :
LA CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI)
2 rue André Tardieu
BP 60237
44202 NANTES CEDEX 2
représentée par la SCP TUFFREAU-LE BLOUCH-FUHRER-GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse du régime social des indépendants (RSI) a fait signifier le 6 avril 2011 à M. X...une contrainte qu'elle lui a décernée le 15 mars 2011 pour le paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de septembre à décembre 2010, outre les majorations.
M. X...a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement no829 du 23 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a :
. validé la contrainte ;
. Condamné M. X...à payer au RSI la somme de 15 017 ¿ ;
. Laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de M. X....
M. X...a relevé appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X...ne conteste pas le bien fondé de la contrainte qui lui a été décernée ni le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Il explique qu'il a été mal conseillé sur le statut à adopter lorsqu'il a décidé, étant à la retraite, de devenir le gérant d'une société, ce qui l'a conduit à être affilié, sans en réaliser les conséquences financières, au RSI alors qu'il bénéficiait déjà d'une retraite du régime général.
Il ajoute que la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a décidé le 25 octobre 2013 d'orienter son dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse RSI Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X...au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'opposant ne conteste pas le bien fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, et qui est justifié par les pièces produites à hauteur de la somme de 15 017 euros ; que le jugement qui l'a condamné au paiement de cette somme sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que M. X...devra payer la somme de 15 017 euros à la caisse RSI Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la caisse RSI Pays de la Loire ;
DISPENSE M. X...du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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