Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04974 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVVO
Société [6]
C/
CPAM DE LA DROME
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Mai 2021
RG : 15/00898
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [C] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 mars 2014, la société [6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 19 mars 2014 à 14h40, au préjudice de son salarié, [W] [Y], chauffeur routier, survenu dans les circonstances suivantes : « A l'issue du déchargement de son ensemble, la victime est allée balayer l'intérieur de la semi-remorque dans la zone de balayage » ; « un cariste de la société l'a découvert couché dans la semi-remorque à côté du balai », déclaration accompagnée des réserves suivantes : « a priori, décès sans lien direct avec l'activité professionnelle de la victime ce jour-là ».
Le 19 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 février 2015, la commission de recours amiable, saisie sur contestation de la société, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté la demande d'inopposabilité de la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu le 19 mars 2014 au préjudice de [W] [Y].
Par déclaration enregistrée le 8 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge du décès de M. [Y] en raison de l'insuffisance de l'instruction menée par la caisse,
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge l'accident du 19 mars 2014, celui-ci n'étant pas imputable au travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou par elle, le litige intéressant les seuls rapports caisse/société, afin de se prononcer sur l'imputabilité de l'accident au travail.
Par ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [6],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société [6] conteste la présomption d'imputabilité au travail du décès d'[W] [Y]. Elle se prévaut, d'une part, du manquement de la CPAM à son obligation d'information et, d'autre part, de l'absence d'origine professionnelle du fait accidentel. Elle prétend apporter la preuve que les conditions de travail n'ont joué aucun rôle dans la survenance de l'accident et souligne que les représentants du personnel ont écarté tout lien entre l'activité professionnelle d'[W] [Y] et cet accident. Elle sollicite, subsidiairement, une expertise médicale sur les causes du décès de son salarié.
En réponse, la CPAM fait valoir que l'instruction du dossier a été régulièrement menée, que la consultation du service médical et la réalisation d'une autopsie ne constituaient pas une obligation lui incombant mais une simple possibilité si elle l'estimait elle-même utile. Elle ajoute rapporter la preuve de la survenance de l'accident aux temps et lieu du travail pour en déduire l'application de la présomption d'imputabilité au travail que la société n'a pas, selon elle, détruite. Elle précise que celle-ci n'apporte pas la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du décès ni que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ou faisait suite exclusivement à un état pathologique préexistant. En outre, l'absence d'autopsie n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité.
En vertu de l'article R. 441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ici, en suite des réserves exprimées par la société [6], la CPAM a diligenté une enquête qu'elle a régulièrement notifiée à l'employeur qui ne conteste pas avoir bénéficié d'un délai suffisant pour en prendre connaissance et faire valoir ses observations. La pratique d'une autopsie ne s'imposait pas à la caisse et n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il en va de même de l'existence d'une pathologie préexistante, au demeurant non avérée en l'état.
Le moyen tiré du manquement de la CPAM à son obligation complète et effective d'information doit donc être écarté comme non fondé.
Il est patent que le décès d'[W] [Y] est survenu aux temps et lieu du travail, que l'employeur a été avisé le jour-même et qu'il existe une concordance entre les lésions médicalement constatées et celles mentionnées sur la déclaration d'accident du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique, nonobstant l'absence d'autopsie.
Il est en outre constant qu'[W] [Y] ne présentait, en l'état des pièces, aucune pathologie antérieure à l'accident. Il reste donc à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le décès de son salarié, ce qu'elle prétend, sans l'établir cependant.
I l ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse qu'avant son malaise cardiaque, [W] [Y] avait conduit son ensemble routier de [Localité 9] à [Localité 7], de 6h08 à 8h29, avec une coupure de 31mn ; qu'arrivé sur site à 9h, il en est reparti à 10h24 et a conduit jusqu'à [Localité 5] où s'est opéré le changement du tracteur routier, suivi d'une coupure de 45mn et un départ jusqu'à [Localité 10]. A l'arrivée, à 13h48, un cariste a vidé la remorque et l'ensemble routier a été déplacé vers la zone de balayage à 14h16. [W] [Y] a ensuite été découvert allongé dans sa remorque à 14h40, puis est décédé. Il sera rappelé qu'il importe peu que le malaise soit survenu dans des conditions normales de travail, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'imposant pas de conditions particulièrement stressantes ou imposant un effort physique important. Dès lors, peu importe là encore que les représentants du personnel aient relevé que les conditions de travail de l'assuré, le jour de l'accident, ne présentait pas de difficulté, ce moyen étant inopérant.
En tout état de cause, le travail de M. [Y] présentait une certaine contrainte physique puisqu'il effectuait des transports régionaux et que, s'il n'était pas chargé spécifiquement de procéder aux chargements et déchargements du camion, il le bâchait et le débâchait, ce qui impliquait un certain effort physique.
Or, la société [6] n'apporte aucun élément permettant de considérer que le travail n'a eu aucune incidence sur la survenance de l'accident. Elle ne produit en ce sens aucun élément d'ordre médical, ni aucun commencement de preuve et une expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au fond.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société [6], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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