Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00457 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG7F
NAC : 51A
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
Mme [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.07.2024
CCC délivrée le :
à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 31 Juillet 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23/01/2023 Mme [U] a assigné Monsieur [L] devant ce tribunal pour faire constater la résiliation du bail commercial conclu le 11/12/2012 et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation, à payer les impayés locatifs.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07/12/2023, elle demande au tribunal de :
- CONDAMNER M. [L] à lui verser la somme de 23 100 € en principal au titre des loyers impayés et DIRE que cette somme portera intérêts de droit au taux légal, sur la somme de 20 300 €, à compter du commandement, et pour le surplus à la date de l’assignation,
- CONDAMNER M. [L] à lui verser la somme de 700 € par mois, à titre d’indemnité d’occupation, depuis le 1er juin 2022, jusqu’au 25 mai 2023;
- CONDAMNER M. [L] à lui verser les sommes suivantes :
. Au titre des travaux de remise en état : 17 687, 50 €
. A titre de dommages & intérêts : 10 000 €
. Au titre des frais irrépétibles : 3 500€ ;
- DECIDER que ces sommes porteront intérêts au taux légal, et ce, sur la somme de 20 300 € à compter du commandement et pour le surplus à la date de l’assignation,
- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER M. [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13/04/2022, avec distraction des dépens au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats, pour ceux dont elle aura fait l’avance ;
- DEBOUTER M. [L] de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
Elle expose qu’elle a signé un bail commercial avec Mr [L] qui s'est montré défaillant dans le paiement des loyers à partir de juillet 2019 ; qu'elle lui a fait délivrer le 13/04/2022 un commandement de payer les loyers demeuré sans effet de sorte que la date de rupture du bail doit être fixée au 13/05/2022 ; que Mr [L], qui prétend avoir rendu le local en décembre 2021, l'a restitué, en réalité, en décembre 2022 ; qu'il reste devoir la somme réclamée ainsi que les frais de remise en état du local qu'il a dégradé ; que la demande de délai de grâce sera rejetée vu l'ancienneté de la dette et les délais que le locataire s'est déjà octroyé.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 09/10/2023, Mr [L] demande au tribunal de :
- FIXER la résiliation du bail au 31 décembre 2021 et FIXER le montant de sa dette à 21 000 € ;
- CONSTATER que le local est libéré depuis près d'un an et que le bailleur reste silencieux sur sa relocation ;
- LUI OCTROYER des délais de grâce non inférieur à 36 mois pour se libérer de sa dette;
- DEBOUTER Madame [U] du surplus.
Il fait valoir que le local qu'il a loué était insalubre et se trouvait dans un état désastreux ; que les demandes d'expulsion et de remise des clefs sont sans objet puisqu'il a quitté les lieux et remis les clefs en décembre 2021 ; qu'il a reconnu devoir les loyers de juillet 2019 à décembre 2021, soit la somme de 21.000 € ; qu'il propose de payer sa dette à raison de 300 € par mois sur 36 mois;
L’affaire a été clôturée le 13/052024 et le délibéré rendu par mise à disposition le 31/07/2024.
MOTIFS
Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion
Il ressort des explications et des pièces produites que par contrat du 11/12/2012, M. [L], commerçant exerçant à l’enseigne « [E] LE POISSONNIER » a pris à bail commercial un local sis [Adresse 1] à [Localité 3], appartenant à Mme [U] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 € ; que ce bail devait se terminer le 1er janvier 2015 ; qu'il a été manifestement reconduit puisque Mr [L] a continué à l'occuper sans qu'aucun élément ne soit fourni à ce sujet ; que par un document signé le 14/12/2021, les parties se sont accordées pour que Mr [L] règle la somme de 8400 € au titre de l'arriéré d'un an de loyer et quitte le local ;
qu'en dépit de cet engagement , il n'a pas restitué les clefs et s'est maintenu dans les lieux ; que Mme [U] lui a fait délivrer le 13/04/2022 un commandement de payer les loyers dus, pour un montant de 20.300 € , visant la clause résolutoire ; que le défendeur ne justifie pas d’une remise des clefs du local en décembre 2021 ; en revanche, il est établi qu’il a expédié les clefs , le 02/12/2022, à Me [B], commissaire de justice ; qu’il convient ainsi de retenir cette dernière date comme constituant la date de restitution effective du local ;
Il se déduit de ce qui précède que le bail est résilié de plein droit depuis l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de payer précité, soit depuis le 13/5/2022 ; qu’après actualisation de la dette locative, et faute pour le locataire de justifier d'un paiement quelconque, celle-ci s’établit à la somme de 20.300 € visée dans le commandement de payer susvisé à laquelle s'ajoutent les loyers de février à mai 2022 ( 2800 € ) = 23.100 € .
Mr [L], qui a conservé les clefs du local jusqu'en décembre 2022, est également redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation calculée depuis le 1er juin 2022 jusqu'au 02/12/2022, soit la somme de 700 € x 6 mois = 4200 €.
Mme [U] produit enfin l'état des lieux de sortie établi le 25/05/2023, en présence du mandataire de Mr [L], qui révèle que le local rendu présentait des dégradations et des transformations pour la remise en état duquel la bailleresse produit un devis de travaux d'un montant de 17.687,50 € ; Sans contester la réalité des désordres relevés par l'huissier de justice, ni justifier de l'état dans lequel il a pris le local en 2012 ( aucun état des lieux d'entrée n'étant versé aux débats ) , Mr [L] se borne à affirmer que le local qu'il a loué se trouvait déjà dans un état désastreux mais il ne l'établit pas. Etant présumé avoir reçu un local en bon état d'entretien, il sera donc jugé redevable des frais de remise en état, soit la somme de 17.687,50 €.
Il sera ainsi condamné à payer l'ensemble de ces sommes qui produira intérêt légal calculé sur la somme de 20.300 € à compter du commandement de payer et , pour le surplus à compter de l'assignation.
Le local ayant été restitué, les demandes tendant à prononcer l’expulsion de Mr [L] et tendant à la remise des clefs sont devenues sans objet.
Sur les dommages intérêts
Mme [U] n'établit pas qu'elle a été privée de relouer le local entre décembre 2022 et décembre 2023 et n'explique pas pourquoi l'état des lieux de sortie n'a été dressé que le 25/05/2023 ;
Bien qu'elle allègue un préjudice moral et d'anxiété, celui-ci n'est établi par aucune pièce médicale. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes de délais
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Le défendeur demande qu’un délai de paiement lui soit accordé mais il ne verse aucune pièce justificative de sa situation familiale et financière actuelle et n’établit pas qu’il est en mesure d’honorer l’échéancier demandé.
Il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Mr [L] qui succombe, sera condamné aux dépens, dont est exclu le coût du commandement de payer qui ne constitue pas des dépens. Il sera condamné à verser à Mme [U] la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant Mme [U] à Mr [L] à la date du 13/05/2022 ;
DIT que les demandes d’expulsion et de remise des clefs sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Mme [H] [U] les sommes suivantes :
23.100 € au titre des loyers impayés arrêtés le 30 mai 2022;4.200 € au titre des indemnités d'occupation dues entre le 01/06/2022 et le 02/12/2022; 17.687,50 € au titre des travaux de remise en état ;
DIT que ces sommes produiront intérêt légal calculé sur la somme de 20.300 € à compter du 13/04/2022 et , pour le surplus à compter du 23/01/2023 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mr [E] [L] à payer à Mme [H] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens avec distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats.
La Greffière La Juge
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