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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-14.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.450

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10450 F Pourvoi n° D 18-14.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Airbus Hélicopters, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. J..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus Hélicopters ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. J.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire (mise à pied de 14 jours) qui lui a été infligée par son employeur, la société Airbus Hélicoptères, et de ses demandes au titre du rappel des salaires et du préjudice moral AUX MOTIFS propres QUE la Cour d'appel devait examiner les quatre griefs énoncés dans la lettre notifiant la sanction ; que sur le premier grief (entrée sur le site avec véhicule sans autorisation), il était constant que le site d'Airbus était sécurisé et que Monsieur J... ne disposait pas de moyen d'accès véhicule ; qu'il lui était reproché d'avoir enfreint à plusieurs reprises la règle de sécurité en pénétrant sur le site avec son véhicule personnel ; que l'employeur versait aux débats divers documents ; que Monsieur J... ne niait pas les faits, mais faisait valoir qu'il était atteint d'une rectorragie récidivante et qu'il était amené à se rendre régulièrement au dispensaire de l'entreprise ; qu'il avait subi une intervention chirurgicale le 15 octobre 2014 et qu'il avait eu un rendez-vous avec le médecin du travail, le 15 septembre 2014 ; que toutefois, la Cour d'appel observait qu'il résultait des courriels du médecin du travail que Monsieur J... n'avait jamais bénéficié d'un « tag médical » ; que le seul rendez-vous avec le médecin du travail justifié était en date du 18 septembre 2014 et le seul rendez-vous au dispensaire justifié était en date du 24 septembre 2014 ; que le salarié n'avait pas bénéficié du « tag médical » après l'intervention chirurgicale susvisée ; que le salarié avait usé de stratagèmes pour accéder au site, en affirmant se rendre au dispensaire, afin que les agents de sécurité ouvrent les barrières, ou en profitant du passage d'un autre véhicule ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir d'une tolérance depuis l'année 2011 qui aurait ôté aux faits leur caractère fautif ; que les règles d'accès au site lui avaient été rappelées le 11 septembre 2014 ; qu'il ne pouvait sérieusement soutenir que l'employeur n'avait pas tenu compte de son état médical, compte tenu du fait que le médecin du travail ne lui avait pas attribué un badge médical ; que la faute reprochée au salarié était établie ; que sur le deuxième grief (non-respect des horaires de travail), l'employeur produisait les feuilles de pointage mentionnant le matricule de l'intéressé et les heures d'arrivée et de départ ; que Monsieur J... soutenait que ses relevés de pointage visaient une période couverte par la prescription énoncée par l'article L 1332-4 du code du travail, les retards reprochés datant de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'il devait cependant être rappelé que les fautes antérieures de plus de deux mois pouvaient être prises en considération si le comportement fautif s'était poursuivi ou réitéré dans ce délai ; que Monsieur J... ne pouvait se prévaloir d'une autorisation préalable ou d'une régularisation, sa pièce n° 55, constituée d'une capture d'écran de la plate-forme de gestion du temps en date du 20 avril 2016, les mentions « absence autorisée spéciale » n'apparaissant pas comme validées mais en cours de validation ; qu'au vu des feuilles de pointage, le non-respect des horaires de travail était établi aux dates suivantes (18 dates en janvier et 12 dates en septembre et octobre) ; que le 17 mars, le 17 juin, le 9 septembre et le 10 septembre, le supérieur hiérarchique de Monsieur J... lui avait demandé d'être présent pendant les heures de travail et lui avait communiqué la note décrivant les modalités d'organisation du travail ; que les pièces produites par le salarié ne permettaient pas de confirmer le dysfonctionnement du dispositif de gestion du temps de travail « Safe », qu'il invoquait, ni le fait que précédemment, toutes les absences étaient régularisées ; que le fait que le dispositif « Safe » ne générait pas auparavant de notification automatique avant 9h30 ne l'autorisait pas pour autant à arriver au-delà de 9 h et ne pouvait être analysé en une tolérance à laquelle l'accord dit « Care », entré en vigueur le 1er avril 2016, aurait mis fin ; que la faute était également établie ; que, en revanche, les griefs d'attitude irrespectueuse et de cumul d'activités professionnelles n'étaient pas établis ; que la mise à pied de 14 jours était prévue par l'article 16 du règlement intérieur ; que la sanction prononcée, compte tenu des deux griefs établis, n'apparaissait pas disproportionnée ; ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Monsieur J... n'était titulaire d'aucun mandat de représentation salariale ou syndicale qui auraient pu lui donner un libre accès aux secteurs de l'entreprise concernés au moment des faits reprochés ; que l'entrée non autorisée sur le site de l'entreprise avec son véhicule et le non-respect des horaires constituaient des manquements suffisants pour maintenir la sanction disciplinaire ; 1) ALORS QUE, comme l'a constaté la Cour d'appel elle-même (arrêt, page 7, 4ème alinéa), le dispositif de gestion du temps de travail « Safe » ne générait pas de notification automatique au salarié avant 9h30 ; que comme le salarié le faisait valoir (conclusions d'appel, page 17), il ressortait du courriel d'un responsable de la société, Monsieur T..., que toute entrée sur le site avant 9h30 était automatiquement régularisée par le système lui-même, sans intervention de la hiérarchie, avant la mise en place (en avril 2016) du nouveau dispositif « Care » prévoyant expressément une autorisation préalable de la hiérarchie pour tout retard ; que faute d'avoir examiné cet élément pertinent et déterminant, qui ôtait nécessairement tout caractère fautif aux retards reprochés au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1331-1 et L 1331-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE le salarié faisait également valoir (conclusions d'appel, page 17) qu'il avait cumulé 50, 79 heures supplémentaires, sans récupération ni règlement et que l'employeur avait ainsi accepté ce type de régularisation, ce qui retirait nécessairement tout caractère fautif aux retards reprochés au salarié ; qu'en omettant d'examiner cet élément pertinent et déterminant, la Cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles L 1331-1 et L 1331-2 du code du travail.

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