Texte intégral
N° RG 17/03680 - N° Portalis DBV2-V-B7B-HSIH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/01923
Tribunal de grande instance de Rouen du 23 mai 2017
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 11 Octobre 1978 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juin 2011, Monsieur [U] [W] a accepté de la société Caisse d'Epargne Normandie une offre de financement de l'achat de sa résidence principale d'un montant total de 124 719 €.
Cette offre était composée de trois prêts :
- un prêt à taux zéro n°7982280 d'un montant de 10 850 €,
- un prêt Primo n°7982281 d'un montant de 35 000 €
- un prêt Primolis n°7982282 d'un montant de 78 870 €,
A l'occasion de ces prêts, Monsieur [W] a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par l'établissement prêteur auprès de la SA CNP Assurances aux fins de couverture des risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité totale de travail.
Monsieur [W] a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2013.
Il a demandé à bénéficier des prestations prévues par le contrat d'assurance. Par courrier du 13 juin 2014, la SA CNP Assurances lui a demandé de se soumettre à un contrôle médical. Le 5 août 2014, Monsieur [W] a été examiné par le Dr [S], mandaté par la SA CNP Assurances.
A la suite de cet examen, la SA CNP Assurances a indiqué à l'assuré dans un courrier du 9 octobre 2014 que la garantie incapacité totale de travail étant définie contractuellement comme ' l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel à la suite d'une maladie ou d'un accident ' ; que le contrôle médical effectué l'avait reconnu apte à exercer une autre profession à compter du 28 juillet 2014, de sorte que la garantie était mise en 'uvre à compter du 18 avril 2014 jusqu'au 27 juillet 2014 dans la limite de la perte de revenus de Monsieur [W]. Elle lui a adressé les paiements correspondants.
Par courrier du 27 avril 2015 et par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] a fait part à la SA CNP Assurances du fait qu'il était toujours en incapacité totale de travail, une intervention chirurgicale étant programmée pour le mois de mai 2015, et a sollicité le bénéfice de la garantie des prêts .
La SA CNP Assurances a répondu que l'état de santé de Monsieur [W] qui s'était aggravé devait être documenté.
Par acte du 25 mars 2016, Monsieur [W] a fait assigner la SA CNP Assurances en paiement des échéances de ses prêts à compter de son arrêt de travail du 29 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [W] aux dépens.
Monsieur [U] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2017.
Par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2019, la cour a :
- ordonné une expertise médicale, et commis pour y procéder le docteur [B] [X] CHU Médecine Légale [Adresse 1], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
- donné à l'expert la mission suivante :
('.)
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de Monsieur [W], notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi
,4°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
5°) Déterminer au vu de l'examen médical et des pièces la cause des différents arrêts de travail de Monsieur [W],
6 °) Déterminer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] s'est trouvé dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer son emploi,
7°) Préciser si l'incapacité est temporaire ou définitive,
8°) Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
('.)
- enjoint à Monsieur [U] [W] de communiquer par la voie de son conseil toutes pièces permettant le calcul de la perte de revenus, telle qu'elle résulte des dispositions contractuelles ;
- réservé les dépens
Le Dr [X] a déposé son rapport le 5 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [W] qui demande à la cour de :
- réformer en son entier dispositif le Jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Et statuant à nouveau sur la base du rapport d'expertise judiciaire du 10 décembre 2021 établi par le docteur [B] [X],
- constater que Monsieur [U] [W] remplit parfaitement les conditions de mise en 'uvre des garanties souscrites,
- constater que la SA CNP Assurances n'a pas exécuté les garanties de prêt souscrits par Monsieur [W] sur les trois prêts,
- constater l'absence de restriction ou d'exclusion des garanties souscrites par Monsieur [W],
- dire et juger que la société CNP Assurances a manqué à ses obligations contractuelles,
- mettre en 'uvre sa responsabilité contractuelle,
- dire et juger que la société CNP Assurances a commis une faute contractuelle en refusant toute prise en charge au titre de la perte de revenus des prêts souscrits, et en refusant de les prendre à charge conformément aux garanties souscrites,
En conséquence
A titre principal,
- condamner la société CNP Assurances pour manquement contractuel à ses obligations dans la prise en charge des prêts contractés après de la Caisse d'épargne par Monsieur [W],
- condamner CNP Assurances et retenir sa responsabilité contractuelle,
- condamner CNP Assurances pour résistance abusive et mauvaise foi,
- condamner la société CNP Assurances à indemniser Monsieur [W] sur sa perte de revenus sur les périodes d'incapacité de travail telles que retenues par le Rapport d'expertise du 10 décembre 2021 soit :
*la somme de 178,17 euros sur la période du 29 mai 2013 au 1er juin 2013,
*la somme de 1 268,52 euros sur la période du 27 juillet 2013 au 11 août 2013,
*la somme de 166 155 euros sur la période du 18 janvier 2014 au 1er décembre 2015,
*la somme totale de 167 806,80 euros sur la période du 1er janvier 2016 au 26 novembre 2021, décomposée comme suit :
*la somme de 152 360,20 euros sur la période du 1er janvier 2016 au 15 juin 2021,
*la somme de 15 446,60 euros sur la période du 16 juin 2021 au 26 novembre 2021.
A titre subsidiaire,
- condamner la société CNP Assurances à prendre en charge l'intégralité des échéances des prêts souscrits par Monsieur [W] à compter de son arrêt de travail du 29 mai 2013 sur les périodes d'Incapacité de travail retenues par le Rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur l'Expert, le Docteur [B] [X],
- condamner la société CNP Assurances à régler à Monsieur [W] [U] :
*la somme de 35 029,34 euros au titre du prêt n°E 227 1015 du 15 juin 2011 souscrit pour un montant de 78 869,83 euros,
*la somme de 35 223,57 euros au titre du prêt n°E 227 1015 du 15 juin 2011 souscrit pour un montant de 35 000 euros,
*la somme de 3 682,32 euros au titre du prêt n°E 227 1015 du 15 juin 2011 souscrit pour un montant de 10 850 euros,
En tout état de cause et en sus desdites demandes,
- condamner la société CNP Assurances à régler à Monsieur [W] la somme de
50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société CNP Assurances à payer à Monsieur [W] la somme de
150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la nécessité de Monsieur [W] de régler les prêts,
- condamner la société CNP Assurances à payer à Monsieur [W] la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en ses demandes, fins et conclusions CNP Assurances,
- condamner la société CNP Assurances aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société CNP Assurances qui demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 23 mai 2017,
- débouter Monsieur [U] [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- ordonner à Monsieur [U] [W] de communiquer les pièces prévues à l'article 19.4 de la notice d'information,
- ordonner que toute éventuelle prise en charge s'effectue dans les termes et conditions contractuels,
- déclarer que CNP Assurances ne saurait être tenue au-delà de la prestation déterminée par le contrat,
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [U] [W] de ses demandes au titre de la période du 29 mai 2013 au 1er juin 2013 et de la période du 27 juillet 2013 au 11 août 2013,
- débouter Monsieur [U] [W] de ses demandes au titre de la période du 18 janvier 2014 au 1er décembre 2015 et la période du Ier janvier 2016 au 26 novembre 2021,
- débouter Monsieur [U] [W] de ses demandes de dommages et intérêts qui sont injustifiées et en tout état de cause manifestement excessives,
- condamner Monsieur [U] [W] à payer à CNP Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens.
Le 11 avril 2023, Monsieur [W] a déposé de nouvelles conclusions dans lequel il demande à la cour de :
- constater la tardiveté dans la signification des conclusions et pièces adverses signifiées le 7 avril 2023,
- ordonner le rabat de clôture de l'ordonnance fixant la clôture au 11 avril 2023, et dire et juger recevables les dernières conclusions et pièces produites par Monsieur [W] signifiées le 11 avril 2023.
Monsieur [W] soutient que la société CNP Assurances a conclu de façon déloyale le 7 avril, soit un vendredi, et que le 10 avril étant un jour férié, ces conclusions ne lui sont parvenues que le jour de la clôture à 16 heures.
Le 21 avril 2023 la société CNP Asurances a conclu à nouveau et demandé à la cour de :
- déclarer les présentes conclusions (du 21 avril 2023) recevables dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
La société CNP Assurances soutient que ce n'est que le 3 avril 2023 que M. [W] a répliqué à ses conclusions d'intimée du 24 octobre 2022. Les conclusions du 3 avril 2023 de M. [W] sont de 62 pages et comprennent 16 pièces supplémentaires. C'est sans déloyauté qu'elle a conclu quatre jours plus tard. Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de M. [W], elle entend répliquer par ces conclusions du 21 avril 2023.
Le 24 avril 2023, Monsieur [W] a déposé de nouvelles conclusions et demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par la société CNP Assurances le 21 avril 2023 ;
- prononcer le rejet des conclusions et pièces signifiées par la société CNP Assurances le 21 avril 2023 ;
- retenir dans le débat les conclusions et pièces de CNP assurances signifiées le 7 avril 2023 et les pièces et conclusions de M. [W] signifiées le 11 avril 2023 comme étant le cadre fixant le débat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense »
Le 30 novembre 2022, les parties ont été avisées par le greffe que l'ordonnance de clôture serait rendue le 11 avril 2023.
Monsieur [W] avait conclu pour la dernière fois le 27 juin 2022. Ses conclusions comprenaient 50 pages et son bordereau de pièces comprenait 31 pièces.
Ses conclusions du 3 avril 2023, 8 jours avant l'ordonnance de clôture comportent 62 pages et son bordereau de pièces fait état de 44 pièces. Ses dernières conclusions ajoutent de nouveaux moyens et arguments aux précédentes, notamment en pages 15, 16, 36, 37 à 44, 46 à 47, 48, 50.
Les conclusions du 7 avril 2023 de la société CNP Assurances ne font que répondre aux nouveaux moyens et arguments de la partie adverse. Compte tenu du peu de temps dont elle disposait avant que l'ordonnance de clôture soit rendue elle n'a pas manqué de déloyauté en ne concluant pas avant le 7 avril 2023.
Il résulte de tout ceci que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. Seront retenues les conclusions respectives des 3 et 7 avril 2023. Les conclusions postérieures étant toutes postérieures à l'ordonnance de clôture, elles seront déclarées irrecevables pour l'ensemble de leurs prétentions et moyens sur le fond.
Sur les conditions de la garantie :
Sur l'opposabilité de la notice d'information :
Moyens des parties :
Il est constant entre les parties que la notice d'information sur les contrats d'assurance souscrits par M. [W] prévoit en son article 17 intitulé Définition des garanties et montants de prestations, que : « l'assuré est en état d'incapacité temporaire de travail lorsqu'à l'expiration d'une période continue d'activité de 90 jours, appelée délai de franchise et avant son 65è anniversaire, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident dans l'impossibilité médicalement constatée :
- pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel »
Monsieur [W] soutient que :
*la notice d'information n'a pas été portée à sa connaissance ; elle ne lui est pas opposable en l'absence de la preuve rapportée de son annexion au contrat de prêt ;
*la signature du bulletin d'adhésion emporte souscription de l'ensemble des garanties (DC-PTIA-ITT) pour une couverture de 100 % sur les trois prêts souscrits, sans réserve ni exclusion de garantie.
La société CNP Assurances soutient que :
*M. [W] a signé le bulletin d'adhésion avec la rubrique « conditions d'admission » ; ainsi la notice d'information lui est opposable même si l'adhérent ne l'a pas signée ;
*contrairement à ce que tente de faire croire la partie adverse le litige ne porte ni sur des exclusions ni sur des restrictions de garantie.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2010 au 19 mars 2014 que dans le cas d'une assurance groupe proposée par un prêteur, il est annexé au contrat de prêt une « notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance », « toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance, est inopposable à l'emprunteur qui n'a pas donné son acceptation ».
M. [W] qui prétend que dans l'hypothèse où la condition tenant à l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle lui serait opposable, il la remplissait, ne se contredit pas en énonçant en page 7 qu'il remplit les conditions « contractuelles » énoncées au paragraphe 17 de la notice.
Aucun texte n'impose la signature de cette notice mais il résulte des dispositions précitées que la loi impose qu'elle soit annexée au contrat de prêt, cette annexe étant une condition de son opposabilité à l'adhérent. La société CNP Assurances ne propose pas de rapporter la preuve que la notice a bien été annexée au contrat de prêt, mais se prévaut de la signature de M. [W] sur le bulletin d'adhésion sous la mention « Je soussigné(e) [W] [U] déclare (') satisfaire aux conditions d'adhésion indiquées ci-dessous et accepte d'être assuré(e) selon les conditions décrites dans la notice d'information 10 L 9882 R-V6- SANS FACULTE DE CAISSE adressée par le Prêteur, dont j'ai pris connaissance et dont je conserve un exemplaire qui m'a été remis » et sous la mention « Je soussigné(e) [W] [U] déclare accepter d'être assuré(e) (') suivant les modalités du contrat d'assurance groupe n°9882 R dont un exemplaire de la notice d'information m'a été remis par le prêteur »
Dès lors que la loi impose que la notice soit annexée au contrat, et qu'il n'est pas établi que tel était le cas pour le contrat litigieux, les développements de l'assureur tendant à démontrer que M. [W] avaient en réalité pris connaissance de cette notice sont inopérants.
Par suite il convient d'appliquer la sanction de l'inopposabilité des données de la notice, prévue par la loi, et par voie de conséquence du contrat que la notice ne fait que rappeler, concernant les « Définition des garanties et montants de prestations », telles que limitations de garantie ou non garantie, et notamment délai de franchise ou limitation de la prestation au prorata de la perte de revenus de l'assuré.
Il en résulte que s'imposent aux parties, les conditions de garantie figurant au bulletin d'adhésion et aux conditions générales du prêt soit une prise en charge à 100 % des risques « DC-PTIA-ITT) sur les trois prêts souscrits.
En ce qui concerne la définition de l'incapacité totale de travail, il résulte de la référence à une incapacité « totale » que celle-ci ne peut s'entendre que comme étant l'incapacité à exercer un emploi quelconque. C'est ainsi que l'a entendu l'expert qui a analysé que « l'incapacité totale de travail est justifiée jusqu'au 26 novembre 2021. A Compter de cette date, il n'est pas inapte à toute activité sur le plan purement mécanique ».
Sur les demandes indemnitaires :
Moyens des parties :
Au visa de l'article 1231 du code civil, M. [W] soutient que la société CNP Assurances a tenté de se soustraire de mauvaise foi à ses engagements contractuels ce qui lui a porté préjudice tant financièrement que moralement.
La société CNP Assurances soutient que :
Elle a cessé de prendre en charge le montant des échéances du prêt au regard du compte rendu d'examen du Dr [S] qui a constaté que l'état de santé de M. [W] lui permettait d'exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, elle n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles prévues à la notice d'assurance.
Réponse de la cour :
Il ressort des lettres adressées par la compagnie d'assurances à l'assuré qu'elle a appliqué les clauses de la notice concernant le délai de franchise et a commencé à prendre en charge les échéances d'assurances à l'issue de ce délai avant de cesser au regard du rapport d'examen du médecin de contrôle. La société CNP a pu de bonne foi se méprendre sur l'opposabilité de la notice d'assurance à M. [W]. A défaut pour celui-ci rapporter la preuve de la faute qu'il allègue. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces demandes indemnitaires.
Sur les prestations garanties :
Il appartient à M. [W] qui se prévaut d'une garantie de rapporter la preuve de ce que les conditions en sont réunies.
L'assurance de groupe souscrite à l'occasion d'un prêt a pour vocation d'indemniser l'assuré au regard de ses obligations envers l'emprunteur.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, Monsieur [W] ne rapporte aucunement la preuve d'une faute de l'assureur. Il ne rapporte pas davantage la preuve que le contrat auquel il a adhéré lui garanti un revenu de remplacement. Les prestations qui lui ont été versées par la société CNP Assurances pour la période du 18 avril au 13 juillet 2014 ne correspondent qu'à la prise en charge des mensualités de prêts. Il ne verse pas aux débats la lettre du 5 août 2014 dans laquelle l'assureur aurait assuré une régularisation « à hauteur de la perte de revenus constatés ». En tout état de cause, cette référence à une perte de revenus ne signifie aucunement que l'assureur s'est engager à verser à l'assuré une prestation équivalente au montant de cette perte. Dans sa lettre du 9 octobre 2014, la société CNP Assurances explique à M . [W] que la prise en charge de ses prestations au titre de la garantie ITT est équivalente « au montant de la perte de revenus constatée, dans la limite de l'échéance ».
Par voie de conséquence, l'obligation contractuelle de la société CNP ne peut qu'être la prise en charge intégrale des échéances de prêts au prorata des périodes d'ITT sous réserve de justification par l'assuré de la réalité d'une incapacité totale de travail. Les demandes d'indemnisation de M. [W] sur sa perte de revenus, qu'il présente à titre principal ne peuvent prospérer.
Sur les droits de M. [W] :
Sur la période du 29 mai 2013 au 26 novembre 2021 :
Contrairement à ce que soutient la société CNP Assurances, l'expert judiciaire n'a nullement conclu que M. [W] n'était pas en arrêt de travail pour les périodes du 2 juin au 26 juillet 2013 , du 12 août 2013 au 17 janvier 2014, du 1er décembre au 31 décembre 2015.
Néanmoins, Monsieur [W] précise qu'il n'était pas en incapacité de travail pour ses périodes et limite ses demandes de prise en charge des échéances des prêts aux périodes suivantes :
- du 29 mai 2013 au 1er juin 2013 ;
- du 27 juillet 2013 au 11 août 2013 ;
- du 18 janvier 2014 au 1er décembre 2015 ;
- du 1er janvier 2016 au 26 novembre 2021.
Il ressort des certificats médicaux produits par M. [W] et pour partie joints à l'expertise qu'ils ont été mal remplis, de sorte que pour la majorité d'entre eux, les mentions qu'ils comportent se contredisent entre elles. Ainsi, le certificat initial fait état de soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2013, d'un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2013 et une reprise du travail le 3 juin 2013. Celui du 29 juin 2013 de soins sans arrêts de travail jusqu'au 31 juillet et d'un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet. Des contradictions similaires ont été énoncées dans les certificats des 27 juillet et 13 septembre 2013, le certificat du 1er novembre 2013 fait état de soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 novembre, mais avec des sorties autorisées.
Au regard des contradictions dans la rédaction de la plupart des certificats, il sera retenu que, hormis pour les périodes durant lesquelles l'assuré déclare qu'il n'était pas en incapacité de travail, l'interprétation exacte des pièces médicales est celle qu'en fait l'expert : « L'arrêt initial est en date du 29 mai 2013 jusqu'au 30 juin 2013 ('.) les arrêts de travail seront ensuite prolongés par son médecin traitant, et les différents chirurgiens et spécialistes qu'il (M. [W]) sera amené à voir. Actuellement, il est toujours en arrêt » .
L'expert judiciaire, qui retient que l'incapacité totale de travail équivaut à l'incapacité d'exercer un travail quelconque précise que jusqu'au 30 novembre 2013, le traumatisme consécutif à l'accident (contusion simple du rachis cervical déjà dégénératif) est responsable d'une incapacité de travail total jusqu'au 30 novembre 2013, et qu'au-delà de cette date, l'incapacité temporaire totale reste justifiée au titre de la maladie dégénérative qui évolue pour son propre compte ; que l'intervention chirurgicale du mois de novembre 2015 est imputable à la maladie et justifie la prolongation de l'incapacité temporaire totale. Le Dr [X] expose que l'électromyogramme effectué le 20 février 2014 se révélera normal mais que devant l'aggravation clinique, une intervention chirurgicale s'est révélée nécessaire au mois de novembre 2015 (cervicotomie latérale gauche avec arthrodèse) ; que M. [W] a été considéré comme consolidé par la Sécurité Sociale au 8 mars 2018.
L'analyse de l'expert est corroborée par le compte rendu de visite de pré reprise du 7 novembre 2014, écrit par le Dr [T]. Dans cette lettre adressée à son confrère, le médecin écrit : « J'ai vu M. [W] [U] 11/10/78 en visite de pré reprise. La reprise du travail me paraît impossible actuellement (...) »
L'examen effectué le 28 juillet 2014 par le docteur [S], médecin contrôleur qui a constaté que l'état de santé de M. [W] ne l'empêchait pas d'exercer une autre activité professionnelle que la sienne ne tient pas compte de l'aspect dégénératif de la maladie de M. [W], elle n'est pas suffisante à contredire l'analyse circonstanciée de l'expert pour la période postérieure au 30 novembre 2013.
La société CNP Assurance fait valoir par ailleurs que M. [W] est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 30 septembre 2020, ce qui démontre son aptitude au travail.
Il ressort de la lettre du 13 mars 2023 de l'organisme public Pôle Emploi que M [W] est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 31 mars 2020. Le seul extrait du site internet « Mon inscription à Pôle Emploi » qui précise sous la question « Qui peut s'inscrire à Pôle Emploi' » « Vous pouvez vous inscrire si vous rechercher un emploi et que vous êtes en capacité de travailler » n'est pas suffisante à démontrer que M. [W] n'a pu s'incrire qu'au terme d'un examen démontrant son aptitude physique à travailler.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demande.
La société CNP sera condamnée à payer à M. [W] l'équivalent de la prise en charge des prêts pour les périodes suivantes :
- du 29 mai 2013 au 1er juin 2013 ;
- du 27 juillet 2013 au 11 août 2013 ;
- du 18 janvier 2014 au 1er décembre 2015 ;
- du 1er janvier 2016 au 26 novembre 2021.
Monsieur [W] présente un calcul dans lequel il ne retient que le montant des mensualités dues pour chaque prêt et la durée d'incapacité. Ce calcul omet de déduire les montants pris en charge par la société CNP Assurances sur la période du 18 avril au 13 juillet 2014. Hormis cette omission, le calcul de M. [W] correspond à la réalité de son préjudice. Après déduction des sommes qu'il a déjà perçues, il sera fait droit à ces demandes à hauteur de :
- 33 872,80 € (35 029,34 € - 1 156,20 €) au titre du prêt Primolis n°7982282 d'un montant de 78 870 € ;
- 32 129,44 € (35 223,57 € - 94,13 €) au titre du prêt Primo n°7982281 d'un montant de 35 000 € ;
- 3 553,39 € (3 682,32 €-128,93 €) au titre du prêt à taux zéro n°7982280 d'un montant de 10 850 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions des parties déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture pour l'ensemble de leurs prétentions et moyens sur le fond ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société CNP Assurances à payer à M. [W] les sommes de :
- 33 872,80 € au titre du prêt Primolis n°7982282 d'un montant de 78 870 € ;
- 32 129,44 € au titre du prêt Primo n°7982281 d'un montant de 35 000 € ;
- 3 553,39 € au titre du prêt à taux zéro n°7982280 d'un montant de 10 850 €.
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne la société CNP Assurances aux dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne la société CNP Assurances à payer à M. [W] la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,