Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-11.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.183
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nancy le 15 juin 1999, le mari devant verser à son épouse une prestation compensatoire de 2 000 francs par mois ; qu'en 2002, M. Y... a introduit une action en suppression ou subsidiairement en diminution de la prestation compensatoire ; qu'après son décès, la procédure a été poursuivie par ses filles nées d'un précédent mariage ;
Attendu que celles-ci font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 octobre 2005) d'avoir débouté Christian Y... de sa demande de suspension de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que Christian Y... n'apportait aucun élément probant établissant un changement dans ses dépenses incontournables ; que la dépense de fuel correspondant au chauffage a été prise en compte ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Corinne et Laurence Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Pala et Boucard, avocat aux Conseils pour Mmes Y... et Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christian Y... de sa demande de suspension de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE : « il appartient dans ces conditions à Christian Y... de prouver que depuis la fixation de la prestation compensatoire par le juge du divorce, un changement important est survenu dans ses ressources ou ses besoins, ou dans ceux de son épouse ; … qu'il détaille les charges habituelles de la vie courante auxquelles il fait face et qui sont celles que tout un chacun, y compris son ex-épouse, doit exposer pour vivre, hormis dépenses de fuel qu'il chiffre, sans en justifier, à 300 mensuels et des dépenses d'assurances de tracteur ; qu'il n'apporte aucun élément probant qui établirait d'un changement important dans ses dépenses incontournables » ;
ALORS 1°) QUE : il résulte du bordereau de pièces communiquées du 7 octobre 2004 et de celui du 13 avril 2005 annexé à ses dernières conclusions que Monsieur Y... a produit quatre documents relatifs à ses dépenses de fuel, dont trois factures ; qu'en énonçant néanmoins qu'il ne justifiait pas de ses dépenses de fuel, la cour d'appel a dénaturé lesdits bordereaux et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : le juge doit analyser, même succinctement, les pièces que les parties lui soumettent à l'appui de leurs demandes ; qu'au soutien de sa demande de suspension de la prestation compensatoire et pour preuve de l'augmentation de ses dépenses, en cause d'appel, Monsieur Y... produisait pas moins de 18 pièces, sous les numéros 5 à 20 inclus ; qu'en n'analysant aucune de ces 18 pièces pour se borner à affirmer, afin de rejeter sa demande, qu'il n'apportait aucun élément probant établissant un changement important dans ses dépenses incontournables, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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