Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-17.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.374
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la société l'Oréal, dont le siège est Centre Eugène Schueller, ... (Hauts-de-Seine),
28) la société Parfums et beauté, dont le siège est ... et ... à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne),
38) la société L.A.D.V., sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et ... (Hauts-de-Seine),
48) la société Biotherm, dont le siège est Henri X... à Asnières (Hauts-de-Seine),
58) la société Parfums et beauté France et compagnie, sis à la Michonne, ... (Tarn), et ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1990 par le tribunal de grande instance de Créteil,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocats des sociétés l'Oréal, Parfums et Beauté, LADV, Biotherm et Parfums et Beauté de France et compagnie et de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 10 juillet 1990, le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné les officiers de police judiciaire en exécution de la commission rogatoire et de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 juillet 1990 ; Sur le moyen unique :
Attendu que les sociétés l'Oréal, Parfums et Beauté, LADV et Biotherm demandent la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du 5 juillet 1990 du président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Mais attendu que le pourvoi n8 91-21.410 formé par les sociétés à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté par arrêt de ce jour de la chambre commerciale financière et économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les sociétés l'Oréal, Parfums et Beauté, LADV, Biotherm et Parfums et Beauté France et compagnie, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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