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Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2403940

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403940

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C D et Mme A D, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser à chacun une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et psychologique et troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence, avec intérêts de droit à compter du dernier jugement indemnitaire en date du 31 octobre 2023. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que M. D a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à reloger M. D. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 août 2012 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il justifiait d'un hébergement en centre d'hébergement d'urgence valant pour deux personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 10 février 2013 à l'égard de M. D. Cependant, par trois jugements des 16 décembre 2015, 22 janvier 2019 et 31 octobre 2023, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à M. D la somme totale de 4 900 euros en réparation de ses préjudices subis du 10 février 2013 au 31 octobre 2023. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et les jugements précités persiste, M. D continuant d'être hébergé de façon précaire dans un centre d'hébergement d'urgence auquel son épouse n'a pas accès. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée particulièrement longue de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 000 euros, pour la période du 1er novembre 2023 au 2 décembre 2024. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par Mme A D qui n'est pas bénéficiaire de la décision du 10 août 2012 de la commission de médiation du département de Paris, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, J.P B Le greffier, A. Patfoort La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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