Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN7O-11
Madame [U], [M], [S] [H] épouse [Z], née le 3 novembre 1983 à [Localité 3]
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [O] [Z], né le 24 octobre 1983 à [Localité 3],
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Madame [J] [W] [A] [E] veuve [G], née le 15 janvier 1946 à [Localité 2],
Représentant : Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
Monsieur [F], [D], [Y] [G], né le 20 décembre 1976 à [Localité 1]
Représentant : Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 24septembre 2024
Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 10 septembre 2024, avons rendu, l'ordonnance contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe :
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- condamné solidairement les époux [Z] à payer à Mme [J] [G] et M. [F] [G] la somme de 11 662,32 euros outre les intérêts légaux à compter du 6 octobre 2022,
- condamné solidairement les époux [Z] à payer à Mme [G] et M. [G] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
- débouté les consorts [G] du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux [Z] à payer aux consorts [G] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2024, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées le 25 juin 2024, les consorts [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/00101,
- condamner solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 3 septembre 2024, les époux [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter les consorts [G] de leur demande de radiation de l'affaire et de leurs demandes accessoires,
- condamner les consorts [G] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Il ressort de l'examen du dossier que les appelants ont notifié leurs conclusions le 15 avril 2024, de sorte que la demande des intimés tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 25 juin 2024, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. Il convient donc d'en examiner le bien fondé.
Le montant des sommes mises à la charge des époux [Z] par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire s'élève à la somme totale de 13 862,32 euros outre les intérêts échus depuis le 6 octobre 2022 sur la somme de 11 662,32 euros.
Il ressort des éléments versés au dossier que les époux [Z] ont commencé à régler les sommes dues aux consorts [G] en exécution du jugement dont ils ont interjeté appel et ont sollicité un délai pour s'acquitter des causes du jugement eu égard à leur situation financière délicate. Ils justifient par ailleurs que le commissaire de justice chargé de recouvrer les sommes dues leur a accordé un échéancier de 200 euros par mois à compter du mois de mars 2024 jusqu'à apurement de leur dette.
Les consorts [G] ne soutiennent pas que cet échéancier ne serait pas respecté.
En conséquence, la demande de radiation présentée par les consorts [G] doit être rejetée.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Enfin, aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. Les demandes faites à ce titre sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclarons la demande des consorts [G] recevable ;
Rejetons la demande de radiation sollicitée par les consorts [G] ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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