Cour d'appel, 10 octobre 2023. 21/19203
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/19203
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 21/19203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETL4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Novembre 2021
Date de saisine : 08 Novembre 2021
Nature de l'affaire : Demande relative au rapport à succession
Décision attaquée : n° 18/07813 rendue par le TJ de PARIS le 04 Mars 2021
Appelante :
Madame [R] [I], représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, ayant pour avocat plaidant Me Judith BOCQUET, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [C] [V], représenté par Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
Monsieur [F] [I], représenté par Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
S.A. [3], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [I] est décédé le [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder :
-[X] [J], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,
-Mme [R] [I] et M. [F] [I], leurs enfants,
-M. [G] [S]-[I], son fils adoptif.
[X] [J] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
-M. [C] [V], son fils issu d'une précédente union,
-Mme [R] [I] et M. [F] [I], ses enfants issus de son union avec [T] [I].
Par actes d'huissier des 12 et 13 juin 2018, Mme [R] [I] a assigné M. [C] [V], M. [F] [I], M. [G] [S]-[I] et la société [3] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins principales de juger que le contrat d'assurance-vie n°10026704 souscrit par M. [C] [V] au nom de Mme [X] [J] et les contrats d'assurance-vie n°10027582, n°10027583, n°10027584 souscrits par M. [C] [V] au nom de Mme [X] [J] auprès de la société [3] sont nuls et de nul effet et d'ordonner à cette dernière de reverser les capitaux et les intérêts à la succession.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a principalement débouté Mme [R] [I] de ses demandes tendant à voir déclarer nuls les contrats d'assurance vie n°10026704, 10027582, 1002783 et 10027584, à voir ordonner à la société [3] de reverser les capitaux et intérêts à la succession, à voir condamner la société [3] à lui payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts, déclaré M. [C] [V] et M. [F] [I] recevables en leurs demandes reconventionnelles et condamner Mme [R] [I] à payer à ces derniers la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice, dit que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie « Hoche patrimoine évolution » dont les certificats d'adhésion portent les n°10027583, 10027582 et 10028584 sont stipulées comme étant à titre onéreux à hauteur de la créance de restitution de chacun des nus-propriétaires, soit 105 284,22 €, et à titre gratuit pour le surplus, condamne Mme [R] [I] à payer à la société [3], M. [C] [V] et M. [F] [I], chacun la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021 ; l'appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/07002, portant « appel total », intimant la société [3], M. [C] [V] et M. [F] [I]. Cette déclaration d'appel ne vise pas les chefs du jugement critiqués.
Mme [R] [I] a de nouveau interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2021 ; cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/09203, mentionnant les chefs du jugement critiqué, en intimant les mêmes parties.
Par arrêt du 1er mars 2023 rendu dans l'affaire enrôlé sous le numéro RG 21/0700, la présente cour a :
-constaté qu'aucun chef de dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2021 n'a été dévolu à la cour,
-condamné Mme [R] [I] à payer à M. [C] [V] et M. [F] [I] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [R] [I] à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [R] [I] aux dépens.
Par des conclusions d'incident remises le 2 mai 2023 dans l'affaire enrôlée sous le numéro 21/19203, la société [3] a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer l'appel irrecevable, faisant valoir que la déclaration d'appel ne peut être régularisée que dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
Aux termes de ses conclusions de désistement notifiées le 3 mai 2023, Mme [R] [I], appelante et défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-recevoir Mme [R] [I] en ses conclusions d'incident et l'y dire bien fondée,
-donner acte à Mme [R] [I] de son désistement d'instance,
-constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
-juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 7 juin 2023, la demanderesse à l'incident demande au conseiller de la mise en état de :
-constater que la société [3] prend acte du désistement de Madame [R] [I],
-condamner Madame [R] [I] à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [V] et M. [F] [I], défendeurs à l'incident, n'ont notifié aucune conclusion d'incident mais dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 5 juin 2023 s'opposent au désistement sur le fondement de l'article 395 du code de procédure civile et maintiennent leurs demande reconventionnelle.
L'incident a été fixé à l'audience du 12 septembre 2023 pour être plaidé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il relève du pouvoir du conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 787 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code applicable à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel.
Le désistement d'instance ayant pour effet d'éteindre l'instance, le conseiller de la mise en état est compétent pour constater le désistement d'instance.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il a été fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société [3] ayant remis le 8 avril 2022 ses premières conclusions d'intimée par lesquelles elle n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demandes incidentes et ayant, de surcroît, déclaré par ses conclusions remises le 7 juin 2023 adressées au conseiller de la mise en état prendre acte le désistement d'appel, le désistement d'appel de Mme [R] [I] à l'égard de cette dernière est en conséquence parfait.
Néanmoins, en raison de l'autonomie des demandes accessoires, la cour reste saisie de la demande présentée par la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] s'étant constituée devant la cour, ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable et ayant conclu au fond, a engagé pour ce faire des frais irrépétitibles pour se défendre de l'appel interjeté par Mme [R] [I], il convient donc de lui allouer sur le fondement de cet article la somme de 1 500 €.
M. [C] [V] et M. [F] [I] par leurs conclusions d'intimés adressées à la cour et remises le 6 avril 2022, outre une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et qui relève pourtant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, ont formé des demandes incidentes tendant au versement immédiat des assurances par la société [3] à chacun des bénéficiaires, à la condamnation de Mme [R] [I] au paiement des intérêts de droit sur les dites sommes à compter du décès ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du [Date décès 1] 2018, au paiement direct par Mme [R] [I] des intérêts, à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, de la somme de 20 000 € pour procédure injustifiée engagée dans l'intention de nuire, outre des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le désistement par Mme [R] [I] de son appel n'a donc pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance qui se poursuit du chef des demandes incidentes présentées par M. [C] [V] et M. [F] [I] ainsi que du chef de leurs demandes accessoires.
Mme [R] [I] supporte les dépens engagés par M. [C] [V] et M. [F] [V] du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que le désistement de l'appel de Mme [R] [I] à l'égard de la société [3] est parfait;
Constatons l'extinction du lien d'instance entre Mme [R] [I] et la société [3] ;
Condamnons Mme [R] [I] à payer à la société [3] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons à la charge de Mme [R] [I] les dépens d'appel engagés par la société [3] ;
Disons que le désistement de son appel par Mme [R] [I] à l'égard de M. [C] [V] et M. [F] [I] n'est pas parfait ;
Disons que l'instance née de l'appel intimant M. [C] [V] et M. [F] [I] se poursuit sur les demandes incidentes et accessoires présentées par ces derniers.
Mettons les dépens du présent incident à la charge de Mme [R] [I].
Paris, le 10.10.2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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