Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/00499
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00499
Date de décision :
13 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE [Localité 35]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00499 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQA
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 22]
[Localité 26]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [R] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [U]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [U]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [P]
[Adresse 37]
[Localité 28]
Monsieur [I] [H]
[Adresse 13]
[Localité 27]
S.A. EUROMAF
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 23]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SMA
[Adresse 19]
[Localité 15]
S.N.C. SOGEA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 28]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES »
[Adresse 11]
[Localité 27]
S.A. BUREAU VERITAS SA BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient CONSTRUCTION VERITAS CONSTRUCTION SAS, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV LE MISTRAL
[Adresse 13]
[Localité 27]
S.A.R.L. COTEL INGENIERIE
[Adresse 31]
[Localité 28]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV LE MISTRAL
[Adresse 13]
[Localité 27]
S.C. SCCV LE MISTRAL
[Adresse 13]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. PROMOJET
[Adresse 13]
[Localité 27]
S.E.L.A.R.L. [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « sarl promojet »
[Adresse 18]
[Localité 27]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ISIS
[Adresse 5]
[Localité 28]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « sarl SMG & ZINC OI anciennement [L] [B]»
[Adresse 18]
[Localité 27]
Société FEDT DARWIN CONCEPT
[Adresse 32]
[Localité 28]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LLOYD'S FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndic. de copro. [Adresse 33] représenté par son syndic CITYA SAINT DENIS, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 524 247 053, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 34]
[Localité 27]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
PRONONCONS la mise hors de cause de LLOYD'S France ;
DONNONS acte à la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place de LLOYD'S France ;
PRONONCONS la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA ;
DONNONS ACTE à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de son intervention volontaire;
PRONONCONS la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de BUREAU VERITAS SA;
DECLARONS irrecevable I' intervention volontaire de Monsieur [V] ;
ENJOIGNONS à la SCCV MISTRAL, à la SARL PROMOJET et à Monsieur [H], ainsi qu'à à la maîtrise d''uvre de remettre aux demandeurs les documents suivants et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours de la signification de la présente ordonnance : (un certain nombre de documents précisément énumérés) ;
DEBOUTONS le [Adresse 36] [Adresse 29] de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [A] [W], expert près la CA de [Localité 35] de la Réunion, avec mission de (')
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
ORDONNONS le retrait du rôle de la présente affaire ;
DISONS que les parties sont invitées à faire rappeler l'affaire au rôle après dépôt du rapport;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident ;
RESERVONS les dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 25 avril 2024 par Monsieur [Z] [V] ;
Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé aux parties le 3 juin 2024 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties le 9 septembre 2024, en l'absence de signification de la déclaration d'appel délivrée par l'appelant, aux intimés défaillants, [N] [P], [I] [H], la SA SAMCV, LA SA SMA, LA SA AXA FRANCE IARD, MA SNC SOGEA LA SELARL FRANKLIN BACH, LA SCCV LE MISTRAL, LA SERLAL PROMOJET, LA SELARL [O],(non constitués),
dans les 10 jours de l'avis à bref délai, et en l'absence de signification de ses conclusions dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'appelant remises au greffe le 20 septembre 2024, tendant à constater la régularité de la procédure et la validité de la déclaration d'appel eu égard aux actes délivrés aux parties défaillantes suivantes :
. Mr [P]
. La Cie AXA
. La Cie SMABTP
. La SA SMA
. La SELARL BRANKLIN BACH (LEM)
. La SELARL [O] (SARL PROMOJET)
. La SELARL [O] (SCCV MISTRAL)
. Mr [G] [H]
. La SELARL [O] (Mr [L] [B]).
Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Signification de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 3 juin 2024 ;
Monsieur [V] [Z] devait donc signifier la déclaration d'appel aux parties le jeudi 13 juin 2024 au plus tard.
Cependant, il produit les actes de signification de la déclaration d'appel qui ont été délivrés le vendredi 14 juin 2024, soit hors délai.
La caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée, étant souligné par ailleurs que la question de la recevabilité de l'appel aurait aussi été posée eu égard à sa tardiveté apparente.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre civile,statuant publiquement par décision susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 octobre 2023 ;
LAISSE Monsieur [Z] [V] supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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