Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/06474 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEX7
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX - 205
Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT - 210
+
Copie à :
Maître Claire Panthou - 1688
ORDONNANCE
Le 24 février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le 12 Octobre 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, et Maître Julie FAY de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SEPGL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, et Maître Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPUIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [B] [F]
née le 03 Juillet 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, Monsieur [Y] [W] est intervenu en tant qu'architecte pour la réalisation d'une maison neuve, la rénovation et la modification d'une maison existante, et la fusion des deux en un seul ouvrage, le tout situé [Adresse 1] à [Localité 7]. L'agence [N] [O] est également intervenue en tant qu'architecte d'intérieur.
Un article a été consacré à l'immeuble ainsi réalisé dans le n°96 du magazine DOMODECO paru en septembre 2020, magazine édité par la SARL SOCIETE D'EDITION DE PRESSE GRATUITE LYONNAISE (ci-après la SEPGL). L'article est intitulé « Complicité architecturale : une villa alter ego ». Il est illustré par plusieurs photographies de l'immeuble, prises par Madame [B] [F].
Estimant que la réalisation et l'utilisation de ces photographies ont été effectuées sans son autorisation préalable, Monsieur [W] a, par actes d'huissier des 22 et 28 septembre 2021, assigné Madame [F] et la SEPGL devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
le recevoir en ses demandes ;dire et juger que l’œuvre Architecturale dont Monsieur [W] est l’auteur, est originale et protégée par le droit d'auteur au sens des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;dire et juger que l'article litigieux intitulé « Complicité architecturale : une villa alter ego» publie au sein du n°96 du magazine DOMEDECO paru en septembre 2020 et accessible à partir de l'adresse URL https://www.domodeco.fr/, porte atteinte au droit de reproduction d'auteur de Monsieur [W] ;dire et juger que l'article litigieux intitulé « Complicité architecturale : une villa alter ego » publié au sein du n°96 du magazine DOMEDECO paru en septembre 2020 et accessible à partir de l'adresse URL https://www.domodeco.fr/, porte atteinte au droit de représentation d'auteur de Monsieur [W] ;dire et juger que l'article litigieux intitulé « Complicité architecturale : une villa alter ego » publié au sein du n°96 du magazine DOMEDECO paru en septembre 2020 et accessible à partir de l'adresse URL https://www.domodeco.fr/, porte atteinte au droit à la paternité de Monsieur [W] ;dire et juger que l'article litigieux intitulé « Complicité architecturale : une villa alter ego » publie au sein du n°96 du magazine DOMEDECO paru en septembre 2020 et accessible à partir de l'adresse URL https://www.domodeco.fr/, porte atteinte au droit de destination de Monsieur [W] ;condamner solidairement la SEPGL et Madame [F] à payer à Monsieur [W] la somme totale de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit de reproduction ;condamner solidairement la SEPGL et Madame [F] à payer à Monsieur [W] la somme totale de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit de représentation ;condamner solidairement la SEPGL et Madame [F] à payer à Monsieur [W] la somme totale de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit à la paternité ;condamner solidairement la SEPGL et Madame [F] à payer à Monsieur [W] la somme totale de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit de destination ; ordonner l’insertion du jugement à intervenir aux frais des défendeurs, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir : en page d’accueil du site DOMODECO pendant 15 jours consécutifs ; dans les éditions françaises ou étrangères de 3 publications de presse (générale d'information ou spécialisée dans le domaine de l’architecture), sans que le coût de chacune des publications ne dépasse la somme totale de 30.000 euros HT ;dire et juger que la SEPGL et Madame [F] se sont rendus coupables d’agissements parasitaires à l’encontre de Monsieur [W] ;condamner solidairement la SEPGL et Madame [F] à payer à Monsieur [W] la somme totale de 30 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires ;ordonner à la SEPGL et à Madame [F] de cesser la diffusion de toute image reproduisant et représentant en tout ou partie des œuvres dont Monsieur [W] est l'auteur ;ordonner l'exécution provisoire du jugement a intervenir ;condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [W] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/06474.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SEPGL et Madame [F] et a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [W] à l’encontre de Madame [F] ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère composite de l’œuvre ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère collaboratif de l’œuvre s’agissant de son architecture extérieure ; déclaré recevable l’action de Monsieur [W] s’agissant de l’architecture extérieure de l’œuvre ; sur la recevabilité de l’action de Monsieur [W] relativement à l’architecture intérieure de l’œuvre ;
ordonné la réouverture des débats ; invité les parties à communiquer toutes pièces utiles afin de connaître précisément le rôle de Messieurs [N] [O] et [X] [G] relativement à l’architecture intérieure, notamment le ou les contrats conclus avec eux relatifs aux missions de ces derniers au cours de la réalisation de l’œuvre ; invité également les parties à produire le ou les contrats concernant les missions de Monsieur [W], afin de pouvoir mettre lesdites missions en perspective avec celles de Messieurs [O] et [G] ; réservé les demandes d’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [W] fondées sur la fin de non-recevoir tirée du caractère collaboratif de l’œuvre s’agissant de l’architecture intérieure ; réservé les dépens et les demandes de condamnation formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 18 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 15 novembre 2024, Monsieur [W] a assigné Messieurs [O] et [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée, ordonner la jonction avec l’instance pendante devant la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 21/06474, et dire et juger que le jugement à intervenir sera rendu commun et opposable à Messieurs [O] et [G].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/09480.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SEPGL demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : constater la mise en cause des coauteurs par le demandeur ; juger l’incident résolu et sans objet de ce fait ; renvoyer les parties à conclure au fond et pour jonction avec les deux autres assignations en intervention forcée pour le 17 février 2025 ou à toutes autres dates utiles ; condamner le demandeur à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état se considérait toujours saisi de l’incident : prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] pour défaut de mise en cause de ses coauteurs à l’encontre de la SEPGL au titre des droits patrimoniaux qu’il allègue, soit : la condamnation solidaire de la SEPGL et Madame [F] à payer à Monsieur [W] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit de reproduction ; la condamnation solidaire de la SEPGL et Madame [F] à payer à Monsieur [W] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit de représentation ; condamner Monsieur [W] à verser à la SEPGL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Madame [F] demande au juge de la mise en état de :
dire et juger que l’œuvre litigieuse présente un caractère collaboratif ; déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] relatives à l’architecture intérieure de l’œuvre, en raison de l’absence de mis en cause du coauteur de l’œuvre ; condamner Monsieur [W] à payer à Madame [F] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal et subsidiaire : recevoir Monsieur [W] en ses demandes, y compris en ce qui concerne les images de l’intérieur de l’œuvre architecturale ; débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ; débouter la SEPGL de l’ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, recevoir Monsieur [W] en son action en défense de son droit moral pour ce qui concerne les images de l’intérieur de l’œuvre architecturale ; en toute hypothèse, condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [W] relativement à l’architecture intérieure de l’œuvre
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Cette liste de fins de non-recevoir n'est pas exhaustive.
L'article L.113-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle énonce qu'« est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ».
L'article L.113-3 du même code dispose :
« L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l’œuvre commune. »
En application de ce dernier article, la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une œuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action.
En l'espèce, Messieurs [O] et [G], les éventuels coauteurs de l’architecture intérieure de l’œuvre, ont été mis en cause par assignations des 5 et 15 novembre 2024.
En conséquence, l’action de Monsieur [W] s’agissant de l’architecture intérieure de l’œuvre ne peut qu’être considérée comme recevable, et ce sans qu’il soit désormais besoin de répondre au préalable à la question de fond relative au caractère collaboratif de cette architecture intérieure.
En effet, dans l’hypothèse où ce caractère collaboratif serait retenu, l’action de Monsieur [W] relativement à l’architecture intérieure de l’œuvre est nécessairement recevable, les potentiels coauteurs ayant été appelés en cause.
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la SEPGL et Madame [F] tirée du caractère collaboratif de l’œuvre concernant l’architecture intérieure sera rejetée, l’action de Monsieur [W] relativement à cette architecture sera déclarée recevable, et la question de ce caractère collaboratif, à laquelle le juge de la mise en état n’a plus à répondre pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée, sera tranchée par le tribunal au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Par équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SOCIETE D'EDITION DE PRESSE GRATUITE LYONNAISE et Madame [B] [F] tirée du caractère collaboratif de l’œuvre s’agissant de l’architecture intérieure ;
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [Y] [W] relativement à l’architecture intérieure de l’œuvre ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Florence COTTIN-PERREAU et Sandrine VARA, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 11 juin 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment