Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] - [C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07695 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMF
N° MINUTE : 16/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR
Monsieur [T] - [C] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07695 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMF
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION [Adresse 3] (CASP) a donné en location à [T] [E], le logement sis [Adresse 1], rdc, chambre 13, à compter du 09/11/2022 par contrat d’occupation d’un logement d’insertion à titre temporaire du même jour.
La redevance initiale mensuelle était de 390 euros, charges et prestations annexes incluses.
Suite à plusieurs impayés, au défaut de production d’une attestation d’assurance et à des manquements répétés au règlement intérieur, la résiliation de la convention de mise à disposition était signifiée à [T] [E] le 11/06/2024 avec préavis d’un mois pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09/08/2024 à étude, l’ASSOCIATION CASP a fait assigner [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1227 et suivants du code civil, L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
- déclarer le CASP recevable et bien fondé ;
- à titre principal, constater la violation des clauses de la convention de mise à disposition et du règlement intérieur et ordonner la résiliation de plein droit de la convention d’hébergement de [T] [E] pour manquements à la convention d’occupation et au règlement intérieur, à titre subsidiaire constater les manquements à la convention d’occupation et au contrat d’accompagnement et prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation ;
en conséquence :
- prononcer l’expulsion sans délai de [T] [E], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- dire que cette libération devra intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à compter du délai prescrit et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [T] [E] ;
- le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros par mois d’occupation illicite des lieux ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont coût de l’assignation et des états et frais d’exécution.
A l’audience du 04/09/2024, l’ASSOCIATION CASP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation et actualise la dette locative à la somme de 647 euros.
[T] [E], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe du tribunal le 18/10/2024, le conseil de l’ASSOCIATION CASP produisait deux nouvelles attestations. Ces pièces seront écartées, en ce qu’elles n’ont pas été versées contradictoirement au débat et qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par la présidente.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [T] [E] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation de la convention de mise à disposition au titre des manquements à la convention et au règlement intérieur
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, l’ASSOCIATION CASP a fait délivrer par commissaire de justice à [T] [E] le 11/06/2024 une lettre de résiliation visant le contrat d’occupation, le décompte de la dette locative, le défaut d’assurance, les manquements au règlement intérieur et à la convention, la clause résolutoire, et octroyant un délai d’un mois pour quitter les lieux.
La lettre décrit les comportements du défendeur au sein du logement, correspondant à la violation de l’obligation contractuelle d’occuper les lieux de manière paisible. Il est décrit des nuisances sonores tard dans la nuit de manière répétée le 22/09/2023, le 12/12/2023, le 29/04/2024 et le 30/05/2024, et ce malgré un rendez-vous le 03/05/2024 avec le chef du service de la gestion locative afin de faire cesser ces manquements.
La demanderesse produit le décompte locatif laissant apparaître un solde débiteur de 642,67 euros au 31/07/2024.
[T] [E] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois, et ne produit aucun justificatif d’assurance.
La résiliation de plein droit du contrat d’occupation à titre temporaire sera donc constatée à la date de la présente décision pour manquements grave et répétés à la convention d’occupation et au règlement intérieur en raison du défaut de production de l’assurance, du défaut de paiement des redevances et du défaut d’occupation paisible des lieux.
En conséquence, l’expulsion de [T] [E] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation et l’autorisation de se faire assister de la force publique et d’un serrurier pour exécuter la décision venant répondre à l’objectif de contrainte poursuivi.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le défendeur n’ayant pas intégré le logement par voie de fait, manœuvres et la demanderesse ne démontrant pas de l’existence de la mauvaise foi.
Il convient de rappeler que le sursis à exécution des titres d’expulsion durant la trêve hivernale à lieu à s’appliquer.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[T] [E] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à la dernière redevance indexée outre ses accessoires.
Il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité d’occupation, la bailleresse ne justifiant pas d’un préjudice financier supérieur à la perte du montant de la redevance.
Sur les demandes accessoires
[T] [E] sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure, dont coût de l’assignation.
Compte tenu de la situation des parties et en équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION CASP ;
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation à titre temporaire conclu entre l’ASSOCIATION CASP et [T] [E] concernant le logement sis [Adresse 1], rdc, chambre 13 ;
ORDONNE en conséquence à [T] [E] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut pour [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’ASSOCIATION CASP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
AUTORISE l’ASSOCIATION CASP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [T] [E] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [T] [E] à payer à l’ASSOCIATION CASP une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’un montant égal à la dernière redevance indexée outre ses accessoires ;
REJETTE la demande de majoration ;
REJETTE la demande de l’ASSOCIATION CASP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [E] au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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