Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07323 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00152
APPELANT
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [T] a été engagé le 9 janvier 2017, par la société Altrad Coffrage & Etaiement sous contrat à durée déterminée, en qualité d'ouvrier polyvalent, ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 9 janvier 2018.
Le société applique les dispositions de la convention collective de distributeurs, loueurs et réparation de matériel.
M. [T] recevait un salaire dont la moyenne des trois mois précédant la rupture, s'élevait à 1 794,08 euros pour un horaire mensuel contractuel de 151,67 heures.
Le 28 mai 2018, par lettre recommandée, M. [T] s'est vu notifier un avertissement.
Le 2 novembre 2018, une altercation a éclaté entre M. [T], M. [X] en présence de M. [R].
Le 2 novembre 2018, M. [T] est convoqué à un entretien préalable fixé le 15 novembre 2018.
Un second courrier a été envoyé pour fixer un nouvel entretien le 30 novembre 2018.
Le 5 novembre 2018, une déclaration d'accident du travail pour M. [T] a été établie.
Le 10 décembre 2018, M. [T] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau par acte reçu le 12 mars 2019.
Par jugement rendu le 16 octobre 2020, notifié aux parties le 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- débouté M. [T] de la totalité de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [T].
Par déclaration du 2 novembre 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Altrad Coffrage & Etaiement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Longmeau
statuant à nouveau,
- condamner la société Altrad Coffrage & Etaiement à verser à lui verser les sommes de :
- 14 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 795 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 794,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 179,41 euros à titre de congés payés y afférents
- 897,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Altrad Coffrage & Etaiement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, la société Altrad Coffrage & Etaiement demande à la cour :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 octobre 2020,
en conséquence,
- juger que M. [T] a commis une faute grave,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire : si la cour devait juger le licenciement de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger qu'elle versera à M. [T] les sommes suivantes :
- une indemnité sur préavis d'un montant de 1 798,04 euros brut,
- les congés payés sur préavis pour un montant de 179,41 euros brut
- une indemnité de licenciement d'un montant de 897,04 euros
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes,
- à titre infinement subsidiaire : dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement de M. [T] injustifié,
- juger qu'elle versera à M. [T] les sommes suivantes :
- une indemnité sur préavis d'un montant de 1 798,04 euros brut,
- les congés payés sur préavis pour un montant de 179,41 euros brut
- une indemnité de licenciement d'un montant de 897,04 euros
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 385 euros
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter M. [T] de sa demande au titre d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur le licenciement :
- Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Dès lors que la preuve est libre en matière prud'homale il appartient au juge d'en apprécier librement la valeur et la portée.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. [T] d'avoir empoigné un coulisseau de fer et de l'avoir envoyé en direction de son collègue M. [X] alors qu'une dispute éclatait entre les deux salariés.
M. [T] conteste les faits qui lui sont reprochés, exposant que le coulisseau avait été jeté par M. [X] dans sa direction, et que pour éviter que cette pièce métalique ne lui arrive au visage, M. [T] a mis sa main, l'objet a alors percuté et cassé son doigt.
Au soutien des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la société Altrad Coffrage & Etaiement verse notamment aux débats une attestation de M. [R], responsable de M. [T] qui a été appelé au moment où l'altercation est survenue. M. [R] atteste s'être interposé entre M. [T] et [R] et déclare que M. [T] s'est saisi d'une pièce métallique, un coulisseau, et l'a jeté en direction de M. [X].
Par ailleurs, la cour relève que M. [T] a porté plainte le 3 novembre 2018 contre M. [X] pour violences volontaires suivie d'incapacité supérieure à 8 jours.
Il résulte du compte rendu d'enquête de police que le mis en cause, M. [X], a déclaré avoir pris un coulisseau et l'avoir lancé sans que cet objet ne touche M. [T].
La cour observe que la déclaration de M. [X], qui est le principal protagoniste dans l'altercation au même titre que M.[T], devant les services de M. le procureur contredit l'attestion de M. [R] simple témoin des faits.
De surcroît, M. [T] soutient que le coulisseau lancé par M. [X] lui a cassé l'auriculaire de la main droite, entrainant 21 jours d'ITT.
Le salarié verse notamment aux débats un certificat médical, la radiographie du 5ème doigt droit, un certifcat de coups et blessures et son arrêt de travail avec prolongations.
Dans le cadre de l'enquête pénale, lorsque l'agent de police a demandé à M. [X] comment il pouvait expliquer que M. [T] a eu 21 jours d'ITT, M. [X] a déclaré que M. [T] s'était blessé avant la dispute en coupant du bois sur un chantier avec M. [L], un de ces collègues.
M. [L], auditionné dans le cadre de l'enquête le 11 juin 2019, a déclaré que M.[T] ne s'était pas blessé lorsqu'il travaillait avec lui.
La cour relève que cette description contredit une fois encore les griefs reprochés à M. [T] dans la lettre de licenciement.
Les témoignages de M. [X] et de M. [L] remettent en cause l'attestation de M. [R], unique élément permettant à la société Altrad Coffrage & Etaiement d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité à M. [T].
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que la société Altrad Coffrage & Etaiement échoue dans l'administration de la preuve de l'existence de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité et que pas plus elle ne justifie d'une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, le licenciement pour faute grave de M. [T] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ses chefs critiqués.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Le salaire moyen de référence de M. [T] s'élève à 1 794,08 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire, non contesté.
. sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [T] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 14 400 euros.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cette indemnité au regard de l'ancienneté de M. [T] est comprise en 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Il est admis que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient en conséquence d'allouer aux salariés une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge à la date du licenciement, soit 42 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, M. [T] justifiant de sa situation suite à la rupture de son contrat de travail, par une attestation du Pôle emploi mentionnant son inscription à compter du 20 décembre 2018 et fixant son allocation d'aide au retour à l'emploi journalière à la somme de 34,80 euros, et par le fait qu'il n'a, à ce jour toujours pas retrouvé d'emploi, la cour condamne la société Altrad Coffrage & Etaiement à verser à M. [T] la somme de 6 200 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. sur l'indemnité pour préjudice moral
M. [T] sollicite la condamnation de la société Altrad Coffrage & Etaiement à lui verser la somme de 1 795 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
La société Altrad Coffrage & Etaiement s'oppose à la demande en invoquant que le salarié ne produit aucun élément, ni aucune explication au soutien de sa demande.
La cour relève les conditions particulières de la rupture et l'accusation injuste de Monsieur [T].
En conséquence, la cour condamne la société Altrad Coffrage & Etaiement à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en reparation du préjudice moral.
. sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
M. [T] sollicite les sommes de 1 794,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 179,41 euros au titre des congés payés sur le préavis.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale au montant du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant la durée de celui-ci.
Il résulte des bulletins de paie de M. [T] que sa rémunération mensuelle brute s'établissait à 1 794,08 euros.
En conséquence, la société Altrad Coffrage & Etaiement sera condamnée à lui verser la somme de 1 794,08 euros à ce titre, outre la somme de 179,41 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
. sur l'indemnité légale de licenciement :
M. [T] sollicite la somme de 897,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
M. [T] justifie d'une ancienneté de 2 ans, préavis inclus.
En application des dispositions conjuguées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, après 8 mois d'ancienneté, M. [T] peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
M. [T] limitant sa demande à la somme de 897,04 euros, la société Altrad Coffrage & Etaiement sera condamnée à lui verser la somme de 897,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de cette prétention.
Sur l'indemnité de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus notamment à l'article L1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes interessés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Altrad Coffrage & Etaiement des indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la société Altrad Coffrage & Etaiement sera condamnée aux entiers dépens, le jugement étant infirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Altrad Coffrage & Etaiement sera condamnée au paiement de la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [T], le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de ce chef de demande.
La société Altrad Coffrage & Etaiement sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Altrad Coffrage & Etaiement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave notifié par la société Altrad Coffrage & Etaiement à M. [T] le 10 décembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la société Altrad Coffrage & Etaiement à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 6 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 794,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 179,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis
- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en reparation du préjudice moral ;
- 897,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la société Altrad Coffrage & Etaiement à payer à M.[T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Altrad Coffrage & Etaiement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Altrad Coffrage & Etaiement à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de 6 mois.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Altrad Coffrage & Etaiement aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE