Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 avaient été violées ni que la décision de suppression de la gratuité des logements des sapeurs-pompiers volontaires n'avait pas fait l'objet d'une publication régulière, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en application de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 et de son décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires, le Syndicat intercommunal des secours du pays de l'Arve (le SISPA) avait décidé de mettre fin à la gratuité dont bénéficiaient jusqu'alors les pompiers volontaires, agents communaux, et qu'en exécution de cette décision il avait été demandé à M. X... le paiement d'un loyer mensuel à compter du 1er janvier 2000, constaté que l'avantage dont bénéficiait M. X... en application de l'arrêté de concession du 18 octobre 1994 était la contrepartie d'une semaine mensuelle d'astreinte et retenu que celui-ci était désormais rémunéré par le département, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. X... bénéficiait d'un avantage qui ne pouvait se pérenniser dès lors qu'à la suite de la loi du 3 mai 1996 et du transfert de compétence, les astreintes proprement dites avaient été payées et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un arrêté relatif à une situation personnelle modifiée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat intercommunal des secours du pays de l'Arve (SISPA) la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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