Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-87.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-87.060
Date de décision :
12 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 18-87.060 F-D
N° 466
VD1
12 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Y... S...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 29 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de non-représentation d'enfant et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Parlos et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 148-1, 194, 367 et 380-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant été mis en examen des chefs de soustraction de mineur par ascendant, non-représentation d'enfant et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de quinze ans, M. Y... S... a été soumis à un contrôle judiciaire, puis, par arrêt en date du 15 novembre 2016, placé en détention provisoire ; qu'après avoir renvoyé ce dernier, par arrêt en date du 24 octobre 2017, devant la cour d'assises de l'Eure sous l'accusation de non-représentation d'enfant et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de quinze ans, la chambre de l'instruction a ordonné, par arrêt en date du 18 octobre 2018, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, qui n'avait pas encore comparu devant la juridiction de jugement ; que, par arrêt en date du 13 novembre 2018, la cour d'assises l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ; que M. S... a, le 14 novembre 2018, relevé appel de cette décision ; que, le 15 novembre 2018, il a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par arrêt en date du 29 novembre 2018 ;
Sur le moyen en ce qu'il est pris de la violation de l'article 148-1 du code de procédure pénale, dont le demandeur a contesté la constitutionnalité ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. S... à l'occasion du présent pourvoi ;
D'où il suit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen en ce qu'il est pris de la violation de l'article 194 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux milledix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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