Texte intégral
6ème Chambre A
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
ARRÊT No 84
R. G : 10/ 01516
M. Olivier X...
C/
Mme Françoise Danièle Guylène Lucienne Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2011
devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Pierre DILLANGE, Président, en chambre du Conseil du 10 Janvier 2012, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Olivier X...
né le 28 Avril 1964 à NANTES (44000)
...
44130 FAY DE BRETAGNE
représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
et assisté de Me LOUBOUTIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Françoise Danièle Guylène Lucienne Y...
née le 09 Septembre 1966 à NANTES (44000)
...
44130 NOTRE DAME DES LANDES
représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués,
assisté de Me Anne MAUFFRAIS, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3154 du 28/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations ayant existé entre Monsieur Olivier X... et Madame Françoise Y... est issue le 30 décembre 1994 une fille, Marine, reconnue par eux deux.
Sur requête de Madame Y... et par jugement du 18 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
- fixé la résidence habituelle de Marine au domicile de sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le père rencontrerait sa fille librement,
- chiffré sa contribution alimentaire à 200 €, à compter du mois de septembre 2009.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2010 et au terme de ses dernières écritures déposées le 13 juillet 2011, il sollicite l'infirmation de la décision en raison de l'évolution de la situation de Marine.
Il demande la fixation de la résidence habituelle de sa fille à son propre domicile et le versement d'une pension alimentaire de 140 €, les frais exceptionnels devant être partagés par moitié.
Madame Y... a déposé des conclusions identiques au regard de l'évolution de la situation de Marine depuis le 1er juillet 2011 et sollicité pour la période antérieure la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Marine est actuellement âgée de 17 ans et il est admis qu'elle vit au domicile de son père depuis le 1er juillet 2011.
L'accord des parties quant à la fixation de sa résidence habituelle au domicile de Monsieur X..., au montant de la pension alimentaire et au libre droit de visite de Madame Y... doit être retenu.
Les dernières conclusions de Monsieur X... ne remettant pas en cause les dispositions retenues par le jugement dont appel, celui-ci ne peut qu'être confirmé.
La procédure ayant été engagée dans l'intérêt de l'enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 février 2010,
Y ajoutant,
Constate l'accord des parties et,
Fixe rétroactivement au 1er juillet 2011 la résidence habituelle de Marine au domicile de son père, Monsieur Olivier X...,
Dit que Madame Y... exercera librement un droit de visite et d'hébergement,
Chiffre à 140 € par mois la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de sa fille,
La condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
Rappelle qu'elle est due douze mois sur douze et qu'elle est indexée dans les conditions du jugement,
Dit que les parents supporteront par moitié les frais exceptionnels de Marine,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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