Texte intégral
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2BO
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 JUIN 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 11 mai 2023
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES agissant par Me [X] [T] et Me [X] [N] ès qualités de mandataire et liquidateur judiciaire de M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 07 juin 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 21 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 07/02/2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [W], agriculteur, à [Localité 4], la Selarl MJ Alpes étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 03/03/2023, celle-ci a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que M. [W] n'était plus assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 11/04/2023, la liquidation judiciaire a été prononcée.
Par déclaration du 21/04/2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 11/05/2023, M. [W] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la Selarl MJ Alpes aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire, faisant valoir en substance qu'il est en mesure désormais de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.
Dans ses conclusions sur référé n° 2 soutenues oralement à l'audience, le mandataire judiciaire s'oppose à la demande et réclame reconventionnellement 2 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquant qu'il n'est pas certain que le requérant puisse bénéficier d'une couverture d'assurance pour son activité d'agriculteur et d'apiculteur, et qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de ressources lui permettant de faire face à ses charges courantes personnelles et professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande sera examinée au regard des dispositions spécifiques régissant l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements intervenus en matière de procédure collective, l'article R.661-1 du code de commerce disposant que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
L'article L.663-1-1 du code de commerce ayant trait aux seules cessions de biens dont la conservation ou le dépérissement génère des frais excessifs, n'est donc pas applicable. En conséquence, seule l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée peut justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'extension de la procédure collective.
En l'espèce, la liquidation judiciaire a été prononcée au seul motif que le débiteur ne justifiait plus d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Or, le requérant verse aux débats deux lettres d'un agent général de la compagnie GAN, qui, à la différence d'un courtier, est à même d'engager l'assureur, dont il est le mandataire.
Il est ainsi indiqué dans un courrier du 27/04/2023 que si la procédure de liquidation judiciaire était suspendue, il serait alors en mesure de mettre en place une garantie, précisant dans un mail du 04/05/2023 avoir obtenu l'accord du pôle souscription de la compagnie.
Au surplus, au 29/03/2023, le compte courant de M. [W] était créditeur de 3 615 euros, et de 2 770 euros au 17/04/2023. M. [W] justifie d'un crédit de TVA à cette date de 1 106 euros et l'exploitation a dégagé un revenu net durant les premiers mois de 2023 de 8 243 euros.
Dans ces conditions, M. [W] étant à même de souscrire une nouvelle assurance responsabilité civile professionnelle et son exploitation ne provoquant pas de nouveau passif, il justifie de moyens sérieux de réformation du jugement déféré, étant observé qu'à ce stade de la procédure, l'examen de la viabilité d'un plan d'apurement du passif sur 15 ans est prématurée, la période d'observation étant toujours en cours.
Il sera donc fait droit à la demande. En conséquence la défenderesse ne peut prétendre au règlement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 11/04/2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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