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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-13.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.150

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SVP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1 / de la Société de vente de produits sidérurgiques (SVPS), dont le siège est ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVPS, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SVP, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société SVP a assigné la société SVPS pour contrefaçon de la marque SVP dont le dépôt, effectué par elle, a été renouvelé en dernier lieu le 11 mai 1990, avoir usurpé sa dénomination sociale et avoir commis des faits de concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 27 à 34 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422 du Code pénal ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société SVP fondée sur la contrefaçon de la marque SVP par la dénomination sociale de la société SVPS, l'arrêt énonce que "s'il est vrai que l'atteinte à une marque se réalise par le simple fait de sa reproduction et que la contrefaçon reste constituée lorsque, même sans intention malicieuse, le contrefacteur ajoute un élément à la marque qu'il reproduit, il en va autrement lorsque l'adjonction rend très improbable tout risque de confusion entre les deux vocables", et retient que "nonobstant la présence des trois lettres S, V et P dans le signe SVPS, de nombreuses et profondes différences caractérisent ces deux séquences de lettres" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la contrefaçon de marque se caractérise par la reproduction de l'élément distinctif du signe protégé, que cette reproduction doit être recherchée dans la ressemblance et non dans les différences entre les signes en présence et que l'absence d'un risque d'une confusion est inopérant pour écarter la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que le grief de la société SVP relatif à l'usurpation de la dénomination sociale, l'arrêt tient compte de "l'hétérogénéité des domaines d'intervention des deux vocables et surtout des sociétés qui les emploient" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SVP qui invoquaient la notoriété de la dénomination sociale litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société SVPS et M. X..., ès qualités, envers la société SVP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2158

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