Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant à Freybouse (Moselle), Grand'rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Charles X..., demeurant à Freybouse (Moselle), Grand'rue,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 14 mai 1990), que, dans un village, M. X..., ayant effectué des travaux de réfection d'un hangar, a modifié le déversement des eaux de pluie sur le terrain voisin de M. Y... et établi un tas de fumier contre le mur séparatif des deux propriétés ; que M. Y... a assigné M. X... en réparation du préjudice qu'il aurait ainsi subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en condamnation de M. X... à raccorder ses descentes d'eaux pluviales au réseau public, ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement d'une indemnité annuelle, alors que M. Y... produisait deux attestations établissant que M. X... n'avait pas effectué les travaux de raccordement en cause ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... établissait, par une attestation, avoir réalisé lesdits travaux, la cour d'appel aurait dénaturé les documents par omission et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la réalisation des travaux souhaités par M. Y... était établie par une attestation la cour d'appel a nécessairement écarté la force probante de celles qui lui étaient contraires et a légalement justifié sa décision sans encourir les critiques du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage, aux motifs que la présence d'un tas de fumier ne constitue pas, en milieu rural, un trouble anormal de voisinage, alors que M. Y... soutenait que ce tas de fumier de dimensions importantes, était directement adossé au mur séparatif des deux propriétés ; que le trouble anormal de voisinage et le préjudice pouvant en résulter
doivent être appréciés "in concreto" en considération de l'ensemble des éléments de l'espèce ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. Y... par le motif général que la présence d'un tas de fumier en milieu rural est normale sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si ce tas de fumier, de par son importance et sa proximité de la propriété de M. Y..., n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, même en milieu rural, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas démontré que la présence du tas de fumier fût contraire aux dispositions en vigueur, a estimé que le trouble subi par M. Y... n'excédait pas les inconvénients normaux de voisinage ; que, sans statuer par des motifs d'ordre général, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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