Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.603
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SEFAM, dont le siège est à Sees (Orne) Le Bouillon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 en qualité de menuisier par la société d'études et fabrication artisanale de menuiseries (SEFAM) a été licencié le 18 juin 1985 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, (Caen, 3 septembre 1987) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la preuve d'une malfaçon, qui lui soit imputable, n'aurait pas été rapportée ; alors que d'autre part, l'employeur aurait dû, pour justifier le licenciement, alléguer un motif différent de ceux contenus dans une lettre du 30 mai 1985 préalable au congédiement et valant avertissement ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X..., employé à la fabrication, était bien responsable des malfaçons constatées par les clients de l'entreprise, la cour d'appel a relevé une série d'erreurs imputables au salarié et distinctes des reproches contenus dans la lettre de mise en garde du 30 mai 1985 ; que dès lors le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société SEFAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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