Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-84.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.815
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Carnot, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 20 OOO francs d'amende, a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dijoux à la démolition de son ouvrage sans qu'ait été recueillies les observations du maire ou du fonctionnaire qu'il a délégué, seuls compétents désormais pour formuler l'avis prescrit par la loi ;
que l'audition de la représentante de la DDE, dont l'identité n'est au surplus pas précisée par l'arrêt qui ainsi ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle a valablement reçu délégation de l'autorité administrative dont elle relève, est insusceptible de pallier ce vice ; que l'arrêt rendu en méconnaissance de cette formalité substantielle doit être annulé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en plus des observations écrites et verbales de la direction départementale de l'Equipement, représentant le préfet -autorité au demeurant compétente, aux termes de l'article R. 480-4 du Code de l'urbanisme, pour exercer les attributions définies à l'article 480-5 du même Code- ont été recueillis les avis du maire et du fonctionnaire responsable du service de l'urbanisme, lesquels ont été entendus au cours de l'enquête ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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