Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N°281/2025
N° RG 24/04115 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWQ3
E.V/I.A
Décision déférée du 03 Décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-36)
M. GIRARD
[G] [P]
C/
Société [42]
REF : 3099128188, 8187
[21]
REF : 3099080598
[35] CHEZ [24] [36] SERVICE RECOUVREMENT
REF : Mini prêt
S.A. [22]
REF : 40618803200004047088545
[37]
REF: 12397054656
[26]
REF : 28976001469623, 28967001083325
EDF SERVICE CLIENT
REF : 001002836410/V021965531
SIP [Localité 45] SUD EST
REF : IR 2023
[40] SUD OUEST PYRENEES CENTRE DE GESTION
REF : 7261588, 22.001
[35]
REF / 14628965530020121203
S.A. [47]
REF / CFR202110072ZRHZ3I, CRF20220....
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIER [27]
REF : 101M7866586
[E] [P]
[V] [P]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [P]
[Adresse 16]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMES
Société [42]
REF : 3099128188, 8187
Chez [38] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
[21]
REF : 3099080598
CHEZ [38] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
[35] CHEZ [24] [36] SERVICE RECOUVREMENT
REF : Mini prêt
[Adresse 46]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [22]
REF : 40618803200004047088545
CHEZ [41] M [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
[37]
REF: 12397054656
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante
[26]
REF : 28976001469623, 28967001083325
CHEZ [44]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
REF : 001002836410/V021965531
CHEZ [39] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 45] SUD EST
REF : IR 2023
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 45]
non comparante
[40] SUD OUEST PYRENEES CENTRE DE GESTION
REF : 7261588, 22.001
[Adresse 43]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante
[35]
REF / 14628965530020121203
CHEZ [25]
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [47]
REF / CFR202110072ZRHZ3I, CRF20220
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIER [27]
REF : 101M7866586
CHEZ [34]
[Adresse 30]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 14 septembre 2023.
Le 14 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1450,50 ',
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 68 mois au taux maximum de 04,22 %.
Mme [P] a contesté les mesures.
Par jugement du 3 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé la mensualité de remboursement à 1215 ',
- rééchelonné tout ou partie des créances au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 décembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 6 décembre 2024 faisant valoir que le montant de son crédit voiture n'avait pas été pris en compte par le premier juge dans le montant de ses charges.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024.
Mme [P] a fait valoir que:
' la LOA toujours en cours concernant sa voiture n'avait pas été retenue au titre de ses charges,
' elle avait été victime d'une usurpation d'identité et ne pas avoir souscrit les crédits mis à sa charge,
' elle souffre d'une maladie auto-immune.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La SA [36] a écrit pour annoncer son absence à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances
La cour constate que Mme [P] a saisi la commission de surendettement en déclarant un certain nombre de dettes souscrites auprès d'organismes financiers sans invoquer une quelconque usurpation d'identité. De même, il ne résulte pas des notes d'audience devant le premier juge que cette question a été évoquée par la débitrice. Enfin, elle n'a déposé plainte que le 1er février 2025 et ne justifie pas avoir assigné ses créanciers devant le juge civil aux fins de voir reconnaître le fait qu'elle n'est pas signataire des crédits pour lesquels elle a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement.
En conséquence, il convient de retenir les créances telles que déclarées par Mme [P].
Enfin, si Mme [P] indique ne plus avoir de dettes à l'égard de la [40], force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce de ce créancier confirmant cette affirmation.
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d'espèce, pour fixer à 1450,50 ' la capacité de remboursement de Mme [P], la commission de surendettement a retenu qu'elle percevait un salaire mensuel de 3402 ' et que ses charges s'élevaient à 1951,50 '.
Le premier juge a limité la capacité de remboursement de Mme [P] à 1215 ', retenant que son salaire s'élevait à 3133,75 ' et ses charges à 1215,07 '.
Il résulte de la fiche de paye de Mme [P] du mois de février 2025 que son salaire net fiscal s'élève à 3724,87 '.
De plus, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.
En l'espèce, Mme [P] vivant avec sa fille en résidence alternée ces forfaits s'élèvent à (625+ 120+ 121+ 150) 1016 '.
Par ailleurs, Mme [P] assume la charge d'un loyer de 879,59 ', d'impôts sur le revenu: 178,79 ' et d'une assurance obsèques de 79,30 ', les autres assurances étant incluses dans les forfaits.
Il convient de retenir au titre des charges la mensualité correspondant au montant de la location avec option d'achat lui permettant de conserver son véhicule, soit 494,06 '.
Enfin, le montant remboursé par Mme [P] à ses parents est indiqué au titre des dettes et ne peut être considéré comme une charge.
Le montant total des charges mensuelles incombant à Mme [P] s'élève donc à : 1016 + 879,59 + 79,30 + 178,79 + 494,06 = 2647,74 '.
Sa capacité de remboursement s'élève donc à : 3724,87 - 2647,74 soit 1076,26 '.
En conséquence, Mme [P] devra apurer ses dettes selon les modalités prévues à l'échéancier figurant au dispositif de la présente décision. Ce tableau précise le montant des échéances à compter du 10 juin 2025. Cependant, la cour ne disposant pas des justificatifs des paiements antérieurs à cette date, en exécution du jugement déféré, les montants initialement déclarés ont été retenus. Les versements de la débitrice devront évidemment devront venir en déduction.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [G] [P] à 1076,26',
DIT que Mme [G] [P] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 10/06/2025 au 10/01/2026
Mensualité du 10/02/2026 au 10/04/2030
Effacement
[21]
3099080598
5872,71 '
99,54 '
99,54
-0.15
Boursorama 406188032000
04047088545
3589,44 '
60,84 '
60,8435,93 '
- 0.12
[26]
28967001083325
19617.76 '
332,50 '
332,50 '
0.26
[26]
28976001469623
4201,78 '
71,22 '
71,22 '
- 0.20
[33]
0.46 '
0.46 '
[35] 1462896553000201
21203
6098,57 '
103,37
103,37
-0.26
[35] Mini-prêt
666,64'
11,30 '
11,30 '
- 0.06
[37]
12397054656
3542,50 '
60,04 '
60,04'
0.14
[E] et [V]
[P]
8429,03 '
142,86 '
142,86'
0.29
[40] 222001
119,64 '
14,96 '
-0.04
[40] 7261588
176,28 '
22,04 '
-0.04
[42] 3099128187
592,10 '
10,04 '
10,04'
-0.26
[42] 3099128189
2836,98 '
48,08 '
48,08'
-0.26
Oney Bak 3099128188
1010,68 '
17,13 '
17,13 '
-0.01
[47]
CFR202110072ZRHZ31
721,62 '
12,23 '
12,23 '
0,05
[47]
CFR20220531CATR7KH
3571,91'
60,54 '
60,54 '
0,05
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que les sommes précédemment versées par Mme [G] [P] en exécution du jugement déféré devront être déduites des montants fixés à l'échéancier,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 juin 2025,
ORDONNE l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] [P] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu'il appartiendra à Mme [G] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ,
RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET