Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/02875
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02875
Date de décision :
23 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02875 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUCN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [T]
Dossier n° N° RG 24/02875 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUCN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 10 juin 2021 portant interdiction du territoire français notifié 04 août 2022 à Monsieur [W] [R], né le 21 Octobre 1983 à [Localité 4] ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [R] né le 21 Octobre 1983 à [Localité 4] ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 18 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 18 décembre 2024 à 16 heures 00 ;
Vu la requête de M. [W] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Décembre 2024 à 11 heures 12 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 décembre 2024 reçue et enregistrée le 22 décembre 2024 à 10 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [P] [H], interprète en arabe, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02875 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUCN Page
Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat de M. [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
- sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [R], né le 21 octobre 1983 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ministériel portant interdiction du territoire français, prononcé par le ministre de l'Intérieur en date du 10 juin 2021, notifié à l'intéressé le 04 août 2022 à l'intéressé, à 14h30, et confirmé par le tribunal administratif de Paris le 11 juin 2024.
[W] [R], alors placé en garde à vue du chef de détention de marchandise contrefaisante et non respect d'une assignation à résidence au commissariat de police de [Localité 5] rive gauche, a fait l'objet, le 18 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 décembre à 10h07, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [W] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 décembre 2024 à 11h12, [W] [R] a soulevé les moyens suivants :
- incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
- défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l'audience du 23 décembre 2024, [W] [R] indique n'avoir appris qu'il était sous le coup d'une interdiction du teritoire français qu'en 2023, à l'occasion de sa précédente interpellation. Il indique s'y être soumis, en quittant le territoire pour l'Espagne. Il indique être revenu en France par la suite, n'ayant pas compris que cette interdiction continuait à s'appliquer.
Le conseil de [W] [R] soulève in limine litis l'irrégularité de la garde à vue en l'absence de certificat médical signé, lequel n'évoque pas la réalisation d'un examen de son client ni de compatibilité avec la mesure de garde à vue. Il soutient par ailleurs que la notification du droit d'asile a été faite par écrit en arabe, alors qu'il n'est pas établi que son client le lise. Enfin, il mentionne que l'arrêté ministériel portant interdiction du territoire français n'est pas accompagné d'une décision fixant le pays de renvoi, en violation des dispositions de l'article L. 721-3 du CESEDA. Il maintient par ailleurs la requête de son client, à l'exception du tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02875 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUCN Page
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [W] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
1. Sur l'examen médical de garde à vue :
Le conseil de [W] [R] soutient in limine litis l'irrégularité de la garde à vue en l'absence de certificat médical signé, lequel n'évoque pas la réalisation d'un examen de son client ni de compatibilité avec la mesure de garde à vue.
En l'espèce, il ressort de la procédure que lors de la notification des droits de garde à vue effectuée à [W] [R] le 17 décembre 2024 à 17h15, l'intéressé a indiqué « je désire faire l'objet d'un examen médical ». Le même jour à 18h34, les policiers ont requis le docteur [N] aux fins de procéder à l'examen médical sollicité. A ce document a été annexé un document intitulé « rapport d'examen médical » par lequel le médecin enregistré sous le n° 7664 certifie avoir examiné le même jour, à 23h00 [W] [R].
S'il convient de relever que certificat médical n'évoque ni la nature de l'examen pratiqué, ni la compatibilité de son état avec une mesure de garde à vue, ni le nom et la signature de son rédacteur, il n'en ressort par moins qu'il constitue un document de nature à établir qu'un examen médical de [W] [R] est bien intervenu en cours de garde à vue.
Dès lors, comme en dispose l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, ni l'intéressé, ni son conseil ne font état d'une situation d'incompatibilité entre l'état de santé de [W] [R] et sa mesure de garde à vue, et aucun grief n'a été évoqué dans au cours de la procédure que lors de l'audience de ce jour. Par ailleurs, [W] [R] n'a évoqué aucune difficulté lors de ses deux auditions dans le temps de sa garde à vue, et a simplement indiqué, sur la question de la vulnérabilité « je suis anémique, j'ai peut-être un diabète ».
En conséquence, le moyen sera rejeté
2. Sur la notification du droit d'asile en langue arabe par écrit :
Il résulte de la procédure que [W] [R] a fait l'objet d'une notification de ses droits de rétention le 18 décembre 2024 à 16h30 par le biais d'un interprète en langue arabe présent à ses côtés, ayant effectué la lecture du document. Cette notification mentionne les modalités et délais encadrant le droit d'asile, ainsi que les coordonnées de France Terre d'Asile. Il est mentionné que l'intéressé a refusé de signer le document, ce dont il ne peut bien évidemment se prévaloir.
Si, au surplus, un formulaire en langue arabe de notification des droits en matière d'asile a été remis à l'intéressé le 18 décembre 2024 à 17h25 à son arrivée au centre de rétention administrative, signé par l'intéressé, il apparaît qu'au élément au dossier n'indique que [W] [R] ne lirait pas l'arabe, langue qu'il a déclaré comprendre en garde à vue. Au demeurant, question lui a été expressément posée à l'audience, et l'intéressé a expressément déclaré qu'il savait lire l'arabe.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
3. Sur l'absence de décision fixant le pays de renvoi :
Ce moyen ne constituant pas une irrégularité de procédure, mais un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, il sera examiné ultérieurement.
Dès lors, la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
a) Sur le défaut de motivation :
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté ministériel portant interdiction du territoire français.
Le conseil de [W] [R] conteste la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention, exposant que l'arrêté ministériel portant interdiction du territoire français du 10 juin 2021 n'est pas accompagné d'une décision fixant le pays de renvoi, en violation des dispositions de l'article L. 721-3 du CESEDA.
Pour autant, l'article L. 741-1 du CESEDA qui renvoie à l'article L. 731-1 du même code, fixe les hypothèses dans lesquelles l'étranger peut être placé en rétention administrative, et notamment, à l'article L. 731-1 8° : « L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. ».
En l'espèce, il existe donc bien une mesure d'éloignement visée par les dispositions légales, à savoir un arrêté ministériel interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire français à [W] [R]. S'il résulte de la procédure qu'aucun arrêté distinct fixant le pays de renvoi de l'intéressé n'est joint à la procédure, il est de jurisprudence constante que la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à la mesure d'éloignement ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger faisant l’objet de cette obligation soit placé en rétention (CE avis, 14 décembre 2015, n° 393591).
La décision attaqué ne souffre ainsi d'aucun défaut de base légal
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [W] [R] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
qu'il représente une menace pour l'ordre public
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que [W] [R], alors à l'étranger, a fait l'objet d'un arrêté ministériel du 10 juin 2021 lui interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire français à la suite de d'une note des services de renseignement qui rapporte que l’intéressé s’est signalé dès 2015 pour son radicalisme religieux en lien avec des membres de la mouvance salafiste toulousaine la plus radicale et qu’il a été condamné le 17 juin 2015 par la cour d’appel de Toulouse à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Interpellé en 2023 en France en violation de l'arrêté précité, et placé au centre de rétention de [Localité 2], l'intéressé a par la suite été libéré en janvier 2024 et a quitté le territoire français pour l'Espagne, avant d'y revenir à nouveau, selon lui en novembre 2024. [W] [R], interpellé à l'occasion d'un contrôle de « ventes à la sauvette », s'est alors déclaré sans domicile fixe sur [Localité 5], ni revenu, ne présentant aucune garanties de représentation. Il a encore déclaré lors de son audition administrative, le 18 décembre 2024, qu'il étant sans aucun document d'identité ni passeport, lesquels se trouveraient « au bled ». Enfin, les contacts avec les autorités espagnoles ont fait apparaître que [W] [R] était inconnu en Espagne sous cette identité, un profil susceptile de lui correspondre étant enregistré sous le nom de « [W] [Z] », à la même date de naissance, enregistré en Espagne en février 2024.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [W] [R]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne dès le 18 décembre 2024 d'une demande d'identification de l'intéressé, le consulat d'Algérie de [Localité 5] ayant répondu le 20 décembre 2024 que [W] [R] avait déjà été reconnu par l'Algérie et qu'il s'engageait à délivrer un laissez-passer consulaire une fois que les photographies de l'intéressé et la communication du routing serait transmises. Une demande de routing était justifiée au dossier de la préfecture.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [W] [R] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [W] [R] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [W] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02875 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUCN Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique