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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-43.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.379

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... à Muhlbach-sur-Munster (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de la SA X... Martin et fils, société anonyme, ayant son siège ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 22 juin 1992), que M. Y..., engagé le 2 avril 1991 en qualité de mécanicien par la société Transports X... Martin et fils, a, par lettre du 22 janvier 1992, donné sa démission à compter du 31 janvier 1992 ; que par lettre du 27 janvier 1992, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, et, par lettre du 5 février 1992, il était licencié pour faute lourde ; qu'il lui était reproché la "dégradation volontaire et intentionnelle de matériel" et un "refus d'exécuter les ordres dans le but de nuire à l'entreprise" ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de congés payés et de l'avoir condamné à payer à l'employeur une somme à titre de remboursement du préjudice matériel subi alors, selon le pourvoi, de première part que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions du salarié demandant la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4 800 francs à titre de congés payés, ce en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a procédé par simple voie d'affirmation ne donnant aucune base légale à sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en relevant que le salarié avait donné sa démission de façon claire et non équivoque ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi que le salarié avait avant sa démission volontairement dégradé du matériel appartenant à l'employeur manifestant ainsi son intention de nuire à ce dernier ; qu'il a pu, dès lors, condamner le salarié à réparer les conséquences de sa faute lourde et rejeter sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société X... Martin et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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