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Cour d'appel, 06 février 2014. 12/04334

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/04334

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04334 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - CINQUIÈME CHAMBRE - RG n° 2009020575 APPELANTES SA FRAM AGENCES agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] SARL ADRIA VOYAGES agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] SAS CAMELIA WELCOME INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Représentées par Me Guy AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C0495 SA AFONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] SAS CARTE ET SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Représentées par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Courant 2002, la société Fram Agence (ci-après, Fram) et certaines de ses filiales, dont les sociétés Camelia Welcome Investissement (ci-après, Camelia) et Adria Voyages (ci-après, Adria), ont équipé leurs agences de terminaux monétiques de paiement. Les matériels, qui étaient fournis par la société Carte et Services, ont été acquis par la société GE Capital Equipement Finance (ci-après, GE Capital), qui les a loués à la société Fram et à ses agences pour une durée de 4 ans. A l'expiration de ce délai, un certain nombre d'agences ont conclu directement de nouveaux contrats ; la société Fram a conclu pour sa part un nouveau contrat le 6 juin 2006 qu'elle présente comme ayant eu pour objet de refondre l'ensemble des contrats concernant ses agences. Les années suivantes, le groupe Fram a réorganisé son réseau sur tout le territoire, fermant et ouvrant des agences avec pour effet autant de frais d'indemnisation à verser au bailleur, outre la réexpédition du matériel. Par lettre du 24 juillet 2007, la société Fram a alors procédé à la résiliation partielle du contrat auprès de la société GE Capital qui n'a accepté cette résiliation que pour une agence et sous réserve du versement de la somme de 1001,87€. La société Fram estime, qu'à l'occasion de l'exécution du contrat du 6 juin 2006, elle a payé des loyers pour un matériel neuf qui ne lui a jamais été livré. C'est dans ces conditions que la société Fram a notifié à la société GE Capital qu'elle entendait résilier le contrat avec un préavis d'un mois et que, à défaut de réponse, par exploit du 13 mars 2009, elle a saisi le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcée la résolution judiciaire du bail conclu le 6 juin 2006 et la société GE Capital condamnée aux conséquences financières en découlant. Elle a appelé dans la cause la société Aphone qui avait été son interlocuteur après la signature du contrat. La société Cartes et Services est intervenue volontairement à l'instance Par jugement rendu le 26 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a: - joint les causes enrôlées sous les numéros 2010036285 et 2009020575, - donné acte de leurs interventions volontaires aux sociétés Carte & Service, Adria Voyages et Camelia - débouté les parties de la totalité de leurs demandes autres, Vu l'appel interjeté par les sociétés Fram, Adria et Camelia le 26 janvier 2012 contre cette décision. Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés Fram, Adria et Camelia le 17 septembre 2012, par lesquelles il est demandé à la cour de : - prononcer la résiliation du contrat de vente intervenu entre la société Carte et Services et la société GE Capital, - dire et juger que le contrat de location conclu le 6 juin 2006 est dépourvu d'objet, faute de livraison du matériel, - prononcer la nullité du contrat de location du 6 juin 2006, - condamner la société GE Capital à payer à la société Fram la somme de 88 858,58 € TTC, au titre des loyers versés, - condamner la société GE Capital à payer à la société Fram Agence la somme de 1 001,87€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation partielle, - condamner in solidum la société GE Capital et la société Carte & Services à payer à la société Fram la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. - condamner in solidum la société GE Capital et la société Carte & Services à payer à la société Fram la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les sociétés Fram, Adria et Camelia affirment que le contrat de vente du 6 juin 2006 doit être résolu dans la mesure où le matériel, objet du contrat, n'a jamais été livré par le fournisseur, la société Carte & Services. Elles font valoir que ce contrat ne constitue pas uniquement la refonte de l'ensemble des contrats conclus directement par les agences de la société, mais qu'il s'agit d'un nouveau contrat portant sur un nouveau matériel, pour une durée de 4 ans. Elles soutiennent en outre que la société Carte & Services a adressé un faux avis de livraison à la société GE Capital pour que cette dernière procède au paiement et en tirent comme conséquence que l'inexécution du contrat de vente résulte du fait fautif de la société Carte & Services. Elles sollicitent l'indemnisation de la société Fram au titre du remboursement des loyers versés (88 858,58 €), du remboursement de l'indemnité de résiliation (1 001,87 €), et la condamnation des sociétés GE Capital et Carte & Services à lui payer in solidum la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi. Vu les dernières conclusions signifiées par la société GE Capital le 31 octobre 2012, par lesquelles il est demandé à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2012, En conséquence, - débouter les sociétés Fram, Adria et Camelia de leurs demandes à l'encontre de la société GE Capital, Très subsidiairement, pour le cas où le contrat de location serait résolu ou résilié : - recevoir la société GE Capital en ses demandes, - condamner la société Carte & Services à payer à la société GE Capital le montant du prix d'achat du matériel, soit la somme de 74 836,17 €, avec intérêts de droit à compter du 6 juin 2006, - condamner la société Carte & Services à payer à la société GE Capital une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner les sociétés Fram, Adria Camelia ou tout succombant à payer à la société GE Capital la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'absence de délivrance du matériel, la société GE Capital fait valoir que le contrat de location dispose que 'le locataire autorise le bailleur à régler le fournisseur dès que celui-ci lui présente avec la facture un avis de livraison signé par le fournisseur attestant la bonne réception du matériel par le locataire et l'absence de toute contestation pour non conformité' et que 'le matériel est livré aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire' . Elle expose que la société Fram a réglé la totalité des loyers pendant près de deux ans et demi sans formuler la moindre contestation quant au matériel loué. Subsidiairement, pour le cas où le contrat de location serait résolu ou résilié du fait de la carence du fournisseur, la société GE Capital soutient qu'il faudrait alors prononcer la résolution du contrat de vente intervenue entre elle et la société Carte et Services, et condamner cette dernière à lui rembourser le prix d'achat du matériel et à réparer le préjudice qu'elle a subi. Elle insiste sur le fait qu'elle a produit les factures du fournisseur, qui ont fait l'objet d'un règlement pour un montant total de 74 836,17 €, contrairement à ce que prétend la société Carte et Services, Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés Afone et Carte & Services le 21 décembre 2012, par lesquelles il est demandé à la cour de : - confirmer le jugement du 26 janvier 2012 - confirmer la mise hors de cause de la société Afone, - débouter les sociétés Fram, Adria, et Camelia de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la société GE Capital de ses demandes subsidiaires, - condamner Fram, Adria et Camelia à payer, in solidum, à la société Carte et Services la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive, - condamner Fram, Adria et Camelia à payer, in solidum, à la société Carte et Services la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la refonte des contrats en un seul contrat en 2006, les sociétés Afone et Carte & Services soutiennent que le contrat portait sur le matériel déjà en place initialement lors du premier contrat, ce qui explique pourquoi les requérantes n'ont jamais protesté contre une absence de livraison. Elles insistent sur le fait que les requérantes admettent elles-mêmes que le matériel était déjà en place le 28 novembre 2008, ce qui suppose que la livraison avait déjà eu lieu, et que les demandes des requérants portant sur la résiliation de la vente et la nullité du contrat de location doivent donc être rejetées. Elles exposent en outre que les requérantes n'ont subi aucun préjudice, et réclament leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que l'opération conclue le 6 juin 2006 a consisté, d'une part, en un contrat de vente entre la société Carte et Services et la société Capital Equipement Finance, portant sur du matériel d'une valeur de 70 450,12€, d'autre part, en un contrat de location longue durée entre la société GE Capital Equipement Finance et la société Fram Agences de ce même matériel pour une durée de 48 mois moyennant un loyer trimestriel de 5548,26€TTC. Considérant que l'article 2.2 du contrat de location dispose que "le locataire autorise le bailleur à régler le fournisseur dès que celui-ci lui présente avec la facture, un avis de livraison, signé par le fournisseur attestant la bonne réception du matériel par le locataire et l'absence de toute contestation pour non conformité". Considérant que la société Fram fait observer que le bon de livraison est signé du jour de la signature du contrat entre les parties soit le 6 juin et qu'aucun bon de livraison signé par elle n'est produit ce qui, selon elle, démontre qu'il n'y a pas eu livraison de nouveau matériel Considérant que la société Carte et Services ne conteste pas l'absence de toute livraison, affirmant qu'il avait été convenu que le nouveau contrat avait pour objet une refonte des anciens contrats et ne devait pas donner lieu à délivrance d'un nouveau matériel. Considérant que les premiers juges en ont déduit que la commune intention des parties n'avait pas été de faire financer de nouveaux matériels pour qu'ils soient livrés dans les agences mais de refondre en un seul et même contrat, les multiples contrats en cours des sociétés du réseau ayant acquis les mêmes matériels. Considérant néanmoins, d'une part, que les sociétés Fram et Carte et Services ont signé un nouveau contrat visant un matériel distinct de celui déjà installé et, d'autre part, que la société Carte et Services a établi un bon de livraison pour en obtenir le financement ce qui constitue des éléments en totale contradiction avec leurs affirmations respectives tendant à nier toute existence d'un nouveau matériel. Considérant qu'ainsi, alors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir livré de matériel, la société Carte et Services a obtenu un financement à hauteur de 70 450,12€ par la société GE Capital Equipement Finance en lui remettant un avis de livraison ; que la société Fram n'a pour autant déposé aucune plainte. Considérant que, s'il s'était agi seulement de refondre des contrats existants et de les regrouper, la société Carte et Services n'aurait pas eu à adresser à la société GE Capital Equipement Finance un avis de livraison du matériel pour débloquer un financement relatif à ce même matériel et ne lui aurait pas adressé les factures correspondant à ce matériel pour en obtenir le règlement, dans la mesure où le matériel qui avait été installé dans les différentes agences avait déjà été réglé et ne pouvait dès lors pas être concerné par ce financement. Considérant que les sociétés Fram, Adria Voyages et Camelia Welcome Investissement ont écrit le 28 novembre 2008 "Le matériel choisi est celui proposé par la SA Carte et Service...., la plupart des appareils étant en place depuis la signature des contrats initiaux", ce qui n'exclut pas que de nouveaux matériels aient été achetés, puisqu'il est indiqué que "la plupart" des matériels étaient en place depuis 2003, de sorte qu'il pouvait y avoir eu ensuite de nouveaux matériels ; que la société Fram ne fait état d'aucune plainte, qui aurait été pourtant justifiée, si le bon de livraison permettant le déblocage du financement avait été faux ; que, par ailleurs, elle a signé le contrat de location et a reçu un échéancier en date du 24 juin 2006 mentionnant le matériel à savoir des terminaux monétiques Ascom avec leurs numéros de série et leur lieu d'installation, soit [Localité 6] et [Localité 7] ; que, si la société Fram produit des attestations d'un certain nombre de ses agents de voyage qui indiquent que leur lecteur de faux billet et de chèques n'ont pas été changés, ceux-ci ne précisent pas quelle est leur agence ; qu'enfin, lorsque la société Fram s'est manifestée auprès de la société Carte et Service par courrier du 27 novembre 2007, elle a indiqué qu'elle avait signé un contrat unique "réseau", se plaignant des pénalités résultant de la fermeture de ses agences ; qu'en revanche, elle n'évoquait nullement un défaut de livraison de matériel. Considérant, en conséquence, que les affirmations de la société Fram et de la société Carte et Services ne sont étayées par aucun élément ; qu'elles sont au contraire contredites par les éléments susvisés ; qu'ainsi la preuve n'est pas rapportée par les sociétés Fram, Adria, et Camelia de l'inexécution du contrat du 6 juin 2006 ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Fram, Adria, et Camelia de toutes leurs demandes, fins et conclusions sauf à procéder à une substitution de motifs. Sur la demande de la société Carte et Services pour procédure abusive Considérant que les sociétés Afone et Carte et Services ont été attraites dans la procédure en raison de leur intervention comme fournisseur du matériel en cause ; qu'elles ne sauraient faire état d'une procédure abusive à leur endroit, alors même qu'elles avouent avoir trompé la société GE Capital Equipement Finance ; qu'il y a lieu de les débouter de leur demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société GE Capital Equipement Finance a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE les sociétés Fram, Adria Voyages et Camelia Welcome Investissement à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE les sociétés Fram, Adria Voyages et Camelia Welcome Investissement aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente E.DAMAREYC.PERRIN

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